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10MA04153

CETATEXT000025715029 J6_L_2012_04_000001004153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA04153, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04153 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04153, présentée pour M. Hichem A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000449 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis 1999, les pièces qu'il produit pour cette année là, 2000 et 2002, à savoir son passeport, un visa Shengen, une facture de ramonage, une facture Auchan, une lettre de la société " Carrefour " et une de la " Roof international " et des photos de lui, d'ailleurs dénuées de toute valeur probante, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence continue en France pour ces trois années ; que le préfet n'était ainsi nullement tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que comme il l'a été dit M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article sus visé ne peut ainsi être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut de la présence en France de son père, il ne produit aucun document de nature à la démontrer ; qu'en tout état de cause, célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir d'autre famille en France, alors qu'il ne prétend pas être dépourvu de liens familiaux en Tunisie, ni même avoir tissé des relations personnelles importantes sur le territoire national ; que dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04153 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04153 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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