CETATEXT000025715033 J6_L_2012_04_000001004728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10MA04728, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04728 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OLOUMI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04728, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004728 du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement d'enjoindre à cette même autorité de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 août 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'accord franco-tunisien pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision de refus de séjour n'est pas motivée quant à son rejet de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa demande initiale ait comporté la moindre allusion à son état de santé ; que si l'intéressé se prévaut d'un certificat médical établi en avril 2010, celui-ci a été dressé trois mois après la dite demande et il n'est pas établi qu'il ait été communiqué au préfet ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'absence de tout élément en sa possession, et pour succincte que soit la formule employée, le préfet a suffisamment motivé son rejet de délivrance d'un titre de séjour notamment en qualité d'étranger malade en se bornant à constater que M. EL FARAKH ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) " ; qu'en vertu de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; Considérant que, comme il l'a été dit, M. FAREKH ne démontre pas avoir remis au préfet des Alpes-Maritimes un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ou tout document sur son état de santé qui aurait justifié une saisine du médecin inspecteur de santé publique ; que dans ces conditions le moyen tiré d'un vice de procédure ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que si le certificat médical dont se prévaut M. A devant le juge se borne à mentionner que ce dernier souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale invalidante et que le non traitement de sa maladie peut occasionner des troubles locomoteurs majeurs conduisant à un véritable handicap, il n'est pas établi par ce seul document que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A établit résider en France depuis 2005, y avoir travaillé, et y payer ses impôts, il est célibataire et sans enfants et n'a aucune attache familiale en France alors qu'il n'allègue pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que l'arrêté litigieux qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA04728 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04728 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.