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12MA01113

CETATEXT000025715035 J6_L_2012_04_000001201113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/71/50/CETATEXT000025715035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 12/04/2012, 12MA01113, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01113 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2012, sous le n° 12MA01113, présentée pour M. , demeurant chez ..., par Me Khun-Massot, avocat ; M. doit être entendu comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107835 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : "(...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-

  1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui n'apporte pas au soutien de son moyen les éléments permettant d'en apprécier le bien fondé, le jugement attaqué révèle qu'il a procédé à l'examen des pièces du dossier ; que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...)" ; Considérant que si M. , de nationalité sénégalaise, fait valoir devant la Cour, comme il l'a fait devant le tribunal administratif, qu'il réside sur le territoire national depuis plus de dix années, les pièces qu'il a produites sont insuffisantes pour établir une résidence continue sur le territoire français ; qu'aucun élément n'atteste qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir développé en France des liens professionnels, personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne se prévaut pas davantage utilement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 12MA01113 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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