CETATEXT000025740924 J5_L_2012_04_000001000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10NC00374, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00374 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010, complétée par des pièces déposées les 10 juin et 3 septembre 2010, présentée pour M. Djemal A, demeurant ... par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900933 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que son dossier de première instance était recevable en raison de la présentation d'un recours administratif et de l'ambiguïté des mentions de la notification de la décision contestée quant à l'effet suspensif d'un tel recours ; - que les trois mesures contenues par l'arrêté contesté méconnaissent l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort de certificats médicaux antérieurs aux décisions contestées, confirmés par des certificats médicaux postérieurs, qu'il souffre de pathologies qui ne peuvent être soignées dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le préfet du Doubs ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande de première instance était tardive ; - qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, non utilement contredit par les certificats produits par M. A qui n'émanent pas médecins agréés, et qui n'établissent pas la gravité de la pathologie, que le refus de titre de séjour ne comporterait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - qu'il est démontré que le traitement que nécessite M. A est disponible en Algérie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 novembre 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du protocole du 11 juillet 2001, publié par le décret du 29 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 2 janvier 2008 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour s'opposer à cet avis, M. A ne produit que deux documents antérieurs à l'arrêté contesté, un certificat médical établi par un médecin du service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Besançon faisant seulement état d'un problème rhumatismal chronique nécessitant une prise en charge au long court et la lettre d'un médecin du centre antidouleur du même centre hospitalier, mentionnant des douleurs consécutives à une intervention chirurgicale, mais fortement atténuées par les soins ; que ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis donné par le médecin inspecteur de santé publique ; que M. A ne peut utilement invoquer des documents relatifs à des faits postérieurs à la décision contestée ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dispositif de santé algérien est en mesure de prendre en charge les pathologies dont souffrait M. A à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00374 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.