CETATEXT000025740931 J5_L_2012_04_000001000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/04/2012, 10NC00580, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00580 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2010, complétée par des pièces nouvelles déposées les 29 avril et 21 juin 2010 et par un mémoire enregistré le 31 août 2010, présentée pour M. Djani A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904880 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'office de lui reconnaître cette qualité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'a pas la nationalité serbe : qu'il démontre avoir contacté l'ambassade de Serbie en France pour se voir attribuer un certificat de naissance et un certificat de nationalité, sans succès ; qu'il n'est pas inscrit sur les registres de naissance de la ville de Kraljevo où est centralisé l'état civil de ce qui a été la région serbe du Kossovo où il est né ; qu'il n'a jamais disposé d'un passeport yougoslave ce qui empêche l'application de la loi serbe du 1er janvier 1997 ; - qu'il n'a pas la nationalité kosavare car il ne remplit pas les conditions de la loi sur la nationalité du 20 février 2008 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 20 mars 2008 fixant le Kosovo comme pays de destination n'a pu être exécuté ; - que les autres ex-républiques de la Yougoslavie, la Croatie, le Montenegro et la Bosnie-Herégovine ne le reconnaissent pas comme un de leur ressortissant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Le directeur général conclut au rejet de la requête ; Il soutient : !!!!!!!!!!!!!!! Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djani A, fils de parents yougoslaves, soutient qu'il est né le 15 mai 1978 à Kosovska Mitrovica, ville alors située en Yougoslavie et appartenant actuellement au Kosovo, dont les documents d'état civil sont regroupés dans la ville de Kraljevo située en Serbie ; Considérant que la loi du 16 juillet 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, relative à la nationalité de la République Fédérale Yougoslave composée de la République de Serbie et de la République du Monténégro, prévoit notamment que peut être reconnu de nationalité yougoslave et aujourd'hui serbe, tout citoyen de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui réside à l'étranger et qui ne possède pas d'autre nationalité ; que pour soutenir que la Serbie lui refuse la reconnaissance de sa nationalité, M. Djani A, qui s'est d'ailleurs présenté comme ressortissant serbo-monténégrin dans les demandes d'asile qu'il a présentées avant de demander le statut d'apatride, se borne à produire un courrier de la mairie de Kraljevo mentionnant qu'aucun Dani A n'est inscrit sur les registres de naissance de la région de Kosovska Mitrovica au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir accompli des démarches suivies pour demander la nationalité à laquelle il peut prétendre, notamment au titre de sa filiation, en application de la loi du 16 juillet 1996 ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'a entamé aucune démarche en vue d'obtenir la nationalité kosovare et se borne à faire état, sans autres précisions, d'obstacles à l'application de la loi sur la nationalité kosovare en date du 20 février 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande d'admission au statut d'apatride présentée par M. A, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djani A et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 2 N° 10NC00580 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Qualité de réfugié ou d'apatride. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.