CETATEXT000025740956 J5_L_2012_04_000001001802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 10NC01802, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01802 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PAGANELLI Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Paganelli, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705044 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti, l'a déchargé des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1768-bis du code général des impôts et a rejeté ses conclusions en décharge de la majoration de 80% prononcée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 80% dont il a été assorti, en tant qu'ils proviennent de la prise en compte de la facture adressée le 24 octobre 2001 à la société SICO ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la somme de 25 129,69 euros qu'il a facturée à la société SICO le 24 octobre 2001 ne devait pas être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les prestations fournies ont été exécutées dans un autre Etat membre, que le preneur avait son siège au Luxembourg et que, de surcroît, le vérificateur n'a pas soumis à taxe sur la valeur ajoutée les sommes facturées à la même société en 2002 et 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête n'est pas recevable en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001, dès lors que le requérant s'était désisté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; - subsidiairement que le requérant ne démontre pas que la société CIPO avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des intérêts de retard dont il avait été assorti ; que le contribuable, qui ne conteste pas s'être désisté purement et simplement de ces conclusions, n'est pas recevable à les reprendre en appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.