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11NC01202

CETATEXT000025740977 J5_L_2012_04_000001101202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01202, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01202 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LE MAITRE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Muhammad B et Mme Shabana A, demeurant ..., par Me Le Maitre, avocat ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101994-1101995 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mars 2011 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation ; M. B et Mme A soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour ; - les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. GUYON disposait d'une délégation l'habilitant à signer les arrêtés du 23 mars 2011 ; - il a procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation de chacun des requérants ; - M. B n'établissant pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, il était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'absence de tout élément nouveau avancé par les requérants de nature à établir qu'ils feraient l'objet de menaces pour leur vie ou intégrité en cas de retour au Pakistan, ses décisions portant fixation du pays d'éloignement ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. B et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, de l'incompétence de leur auteur et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de leur auteur et de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre, et, enfin, en ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement, de l'incompétence de leur auteur et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 23 mars 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammad B, à Mme Shabana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC01202 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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