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11NC01395

CETATEXT000025740982 J5_L_2012_04_000001101395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01395, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01395 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Edo A, demeurant ...), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100852 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte ni fait état de sa demande de reconnaissance du statut d'apatridie ; - le préfet, en édictant sa décision du 28 octobre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire qui lui était imparti à un mois sans avoir préalablement procédé à un examen particulier de sa situation , ses liens familiaux en France justifiait un allongement de ce délai de départ volontaire ; l'arrêté du 28 octobre 2009 méconnaît ainsi les exigences de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ; l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 2009 entraîne l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas été informé par le requérant du dépôt de sa demande d'apatridie auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; le relevé de décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne fait, par ailleurs, pas mention d'une telle demande ; - si l'arrêté du 11 mai 2011 portant reconduite à la frontière fixait un délai de départ volontaire de 30 jours, la situation du requérant ne justifiait pas l'octroi d'un délai supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ", ces dispositions instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile politique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par suite, si M. A soutient sans l'établir qu'il aurait présenté une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, il est constant qu'il n'avait pas encore été répondu à cette demande à la date de l'arrêté litigieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne lui ouvrait droit à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement par son arrêté du 11 mai 2011, décider la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, en second lieu, que la requête formée par M. A pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Nancy du 23 janvier 2010, confirmé par cette Cour le 21 février 2011 ; qu'ainsi, cet arrêté est devenu définitif ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut utilement exciper de son illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01395 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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