CETATEXT000025740986 J5_L_2012_04_000001101441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01441, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01441 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. Ali A, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100417 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté du 20 octobre 2010 ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; l'avis émis le 18 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine étant illégal, le refus de titre a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas motivée, elle méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; elle est également entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas invité à lui faire connaître ses observations avant de lui notifier un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté du 20 octobre 2010 se prononce sur les demandes de titre de séjour formées par le requérant à la fois au titre de demandeur d'asile et au regard de son état de santé ; - le directeur de l'agence régionale de santé a régulièrement désigné Mme Schwartz pour exercer la mission consistant à rendre un avis dans le cadre des demandes de titre de séjour fondées sur l'état de santé ; la publication du nom du médecin de santé publique désigné pour exercer cette mission n'est prévue par aucun texte ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est une compétence propre qui ne nécessite aucune délégation de signature préalable du directeur de l'agence régionale de santé ; - la situation du requérant ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; il n'était pas tenu de consulter M. A avant de fixer le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 2 février 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 20 octobre 2010 de délivrer à M. A, ressortissant turc, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 20 octobre 2010 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 20 octobre 2010 , que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation, de ce qu'elle méconnaîtrait les articles L. 313-11 11° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'agence régionale de santé (ARS) de Lorraine de publier le contrat d'embauche de Mme Schwartz en qualité de médecin de santé publique ; que la compétence du médecin de l'ARS pour émettre les avis médicaux prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résulte de sa seule nomination en cette qualité et non d'une délégation de signature qui lui serait concédée par le directeur de l'ARS ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de M. A, la signature apposée par Mme Schwartz sur son contrat d'engagement est identique à celle figurant sur l'avis émis le 18 août 2010 ; que cet avis comporte toutes les mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A sur les fondements des articles L. 742-3 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré par M. A de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant son refus exclusivement sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 2008/115/CE susvisée prévoit que " les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; qu'ainsi le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision contestée, prise le 20 octobre 2010 ; que, par suite, les moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive du 16 décembre 2008, notamment en ce qui concerne la motivation du délai d'éloignement ou le non respect des stipulations de ses articles 7 et 12, ne peuvent être accueillis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000: " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure faute pour ce dernier d'avoir été mis à même de présenter ses observations avant que ne lui soit notifié un délai de départ volontaire d'un mois ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation repris en appel par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant que M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.