CETATEXT000025740988 J5_L_2012_04_000001101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01749, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01749 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ISARD AVOCATS CONSEIL M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2011, présentée pour le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103101 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 mai 2011 par lequel il a refusé à Mme Aïda A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Aïda A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET soutient que : - l'acte de naissance produit par Mme A pour justifier de son identité n'étant pas revêtu de l'apostille prévue par les stipulations de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 est dépourvu de valeur probante ; - Mme A ne justifiant pas de son identité et de sa nationalité, il ne peut déterminer si le traitement médical qui lui est nécessaire est disponible dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour Mme Aïda A, demeurant AIEM 6 rue du Pont Moreau à Metz
(57000), par Me Zouaoui, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - les indications sur son état civil figurent sur l'acte de naissance transmis au préfet ; ayant ainsi produit les éléments requis à l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - dès lors que l'acte de naissance transmis au préfet a été établi conformément aux formes usuelles arméniennes, il fait foi en application de l'article 47 du code civil ; - le préfet ne l'ayant jamais invitée à solliciter auprès des autorités compétentes de son pays d'origine l'apposition d'une apostille sur son acte de naissance, il ne saurait se prévaloir de son absence pour mettre en cause la valeur probante de cet acte ; - la délivrance d'une carte de séjour n'est pas subordonnée à la production d'un passeport ; Vu la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le PREFET DE LA MOSELLE a refusé par un arrêté du 19 mai 2011 de délivrer à Mme Aïda A, ressortissante arménienne, la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du CESEDA, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge. [...] " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 février 2011, le PREFET DE LA MOSELLE a invité Mme Aïda A à lui transmettre un acte de naissance accompagné de sa traduction ainsi que tout document original délivré par les autorités de son pays, en cours de validité, portant sa photographie et attestant de son identité et de sa nationalité ; que, d'une part, Mme A a fourni une copie de l'acte établi le 21 juin 1953 par le bureau d'état civil de la mairie de Chamkhor et de sa traduction selon lequel elle serait née ce jour dans cette ville de la république soviétique socialiste d'Azerbaïdjan de parents tous deux de nationalité arménienne ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant fourni les indications relatives à son état civil conformément aux dispositions précitées ; que par suite, l'arrêté préfectoral du 19 mai 2011 selon lequel que Mme A n'aurait présenté aucun document attestant de son identité est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour de produire un document original délivré par les autorités de son pays, en cours de validité, portant sa photographie et attestant de son identité et de sa nationalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 : " La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document " ; que l'article 5 stipule : " L'apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte.[...] " ; qu'il ressort de ces stipulations que l'apostille ne constitue qu'une formalité d'authentification d'une signature et non pas une condition de validité de l'acte public étranger ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE aurait, antérieurement à l'édiction de son arrêté du 19 mai 2011, demandé à Mme A de faire apposer par les autorités compétentes de son pays sur son acte de naissance l'apostille prévue par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de la Haye ; qu'il ne peut, par suite, soutenir que, faute pour cet acte d'être revêtu de cette apostille, il serait dès lors dépourvu de toute valeur ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du CESEDA : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil : " ; que cet article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " , que l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations tel qu'issu de l'article 7 de la loi n° 2006-1376 prévoit que " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet " ; Considérant que le préfet n'allègue même pas que l'acte de naissance produit par Mme A n'aurait pas été établi selon les formes usitées à l'époque en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan ; qu'il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il n'a, en tout état de cause, jamais mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 pour vérifier auprès des autorités compétentes l'authenticité de l'acte de naissance produit par Mme A ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet acte ne saurait faire foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A devant être regardée comme ayant apporté au préfet les éléments demandés relatifs à son état civil, celui-ci ne pouvait lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicitée à raison de son état de santé au seul motif qu'elle ne le mettait pas à même de déterminer l'accessibilité effective aux soins dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 mai 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Aïda A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 11NC01749 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.