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11NC01797

CETATEXT000025740989 J5_L_2012_04_000001101797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC01797, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01797 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COHEN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2011, présentée pour M. Mickaël A, ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101858 en date du 19 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nul et l'a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 5 août 2007 et 22 juin 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 5 août 2007 et 22 juin 2008 n'est pas établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 février 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 223-3 et L. 223-1 du code de la route ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01797 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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