CETATEXT000025740991 J5_L_2012_04_000001200231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/09/CETATEXT000025740991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 12NC00231, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00231 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT GERVAIS M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1101993 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé son arrêté du 9 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel il serait légalement admissible et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Il soutient que : - sa requête d'appel contient un grand nombre de moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; - que, notamment, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de la situation familiale de M. A ; - la situation de l'intéressé entre dans le cadre du regroupement familial ; - l'autorité publique est en droit de déroger au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 janvier 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour M. A, par Me Gervais, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, une requête au fond n'était pas encore déposée ; - la requête n'est pas recevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, le délai d'exécution du jugement était expiré ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que l'arrêté du 9 novembre 2011 méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut se prévaloir de la situation irrégulière qu'il a concouru à créer, qu'il remplit les conditions posées par les circulaires des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006, l'arrêté du 9 novembre 2011 a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le PREFET DE L'AUBE tendant aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - ses requêtes tendant tant à l'annulation qu'au sursis à exécution du jugement ont été déposées dans le délai requis ; - M. A ne peut se prévaloir des circulaires qu'il invoque ; Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 10 janvier 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours " ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la requête tendant au sursis à exécution d'un jugement soit enregistrée le même jour que la requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présente requête ne serait pas recevable dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la Cour, le 10 février 2012, le même jour que celle tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 janvier 2012 ; Considérant que si, à la date d'enregistrement de la présente requête, le PREFET DE L'AUBE n'avait pas déféré à l'injonction qui lui était faite, par l'article 2 du jugement dont le sursis à exécution est sollicité, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, cette circonstance est sans effet sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le PREFET DE L'AUBE fait valoir à l'appui, de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, de l'absence de lien entre la fille de son épouse et son père résidant en France et de la récente union avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu, également récemment, un enfant ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux ; Considérant que M. A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, les moyens tirés de sa motivation insuffisante, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de circulaires relatives au séjour des étrangers en France, de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée et de ce que l'obligation de quitter le territoire violerait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le PREFET DE L'AUBE paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, précité, d'ordonner qu'il soit sursis, en toutes ses dispositions, à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé contre ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 janvier 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saban A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 12NC00231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.