CETATEXT000025748477 J0_L_2012_04_000001003135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/84/CETATEXT000025748477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/04/2012, 10VE03135, Inédit au recueil Lebon 2012-04-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03135 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier A, demeurant ..., par Me Guinot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709670 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines) accordant un permis de construire à Mme B ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B avait bien apporté la preuve d'un affichage régulier du permis attaqué sur le terrain ; - son recours n'avait pas de caractère abusif ; - il s'en réfère, s'agissant de la légalité du permis de construire, aux moyens qu'il a déjà développés en première instance ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des attestations produites par Mme B, qui ne sont pas sérieusement contredites par celles dont fait état M. A, ainsi que des photographies des travaux en cause, que le permis attaqué a fait l'objet d'un affichage sur le terrain entre le 6 mars 1994, date de début desdits travaux, et le 1er mars 1995, date de fin des mêmes travaux ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que, ainsi que le soutient le requérant, l'affichage en question aurait été insuffisamment précis ; Considérant, d'autre part, que la commune de Jouy-en-Josas établit, tant par la production du registre d'affichage que par la certification délivrée par son maire, laquelle n'est pas utilement démentie par M. A, que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un affichage en mairie au cours de la période du 9 septembre 1993 au 10 novembre 1993 ; Considérant, en conséquence, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme était expiré le 26 septembre 2007, date de dépôt de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à Mme B le 7 septembre 1993 et ont, en conséquence, rejeté cette demande comme irrecevable pour forclusion ; Sur l'amende : Considérant que si, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, M. A ne pouvait plus, compte tenu de l'expiration du délai fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, contester la légalité d'un permis délivré quatorze ans avant sa saisine de la juridiction administrative, l'irrecevabilité de sa demande n'a été établie qu'en cours d'instance, après la production, par la commune, de la preuve de l'affichage régulier en mairie dudit permis ; que, dans ces circonstances, la demande de M. A ne présentait pas un caractère abusif ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 de son jugement, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros pour procédure abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, partie principalement perdante, le versement à la commune de Jouy-en-Josas et à Mme B des sommes respectives de 2 000 euros et de 2 500 euros au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0709670 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Il est mis à la charge de M. A le versement, à la commune de Jouy-en-Josas et à Mme B, des sommes respectives de 2 000 euros et de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03135 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.