CETATEXT000025748487 J0_L_2012_04_000001101995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/84/CETATEXT000025748487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/04/2012, 11VE01995, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01995 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badr A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008004 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé eu égard à sa situation particulière ; qu'il est entré en France en 1999, vit martialement avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis le 18 novembre 2009, et que de leur relation est né le 11 janvier 2010 un enfant, Youcef ; que, par suite, nonobstant la circonstance que ses parents et sa fratrie continuent de résider en Syrie, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son retour en Syrie le séparerait de son fils portant ainsi une atteinte grave à l'intérêt primordial de son enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 28 juin 2010 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A, ressortissant syrien, né le 8 mars 1973, soutient qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il vit depuis 2009 avec une ressortissante algérienne, en situation régulière, dont il a eu un enfant né le 11 janvier 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 26 ans, que sa communauté de vie avec une ressortissante algérienne est très récente et que l'enfant né de leur relation de vie maritale était en très bas âge à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, M. A soutient que son renvoi dans son pays d'origine est de nature à le séparer de son enfant dès lors que celui-ci demeurerait avec sa mère, en situation régulière, en France ; que, dans la mesure où il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la mère de l'enfant, de nationalité algérienne comme dit précédemment, serait légalement admissible en Syrie, l'exécution de la décision fixant la Syrie comme pays de renvoi doit être regardée comme étant susceptible d'avoir pour effet de priver l'enfant de la présence de l'un de ses deux parents, soit de son père au cas où il demeurerait en France auprès de sa mère, soit de sa mère au cas où son père l'emmènerait avec lui en Syrie ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il puisse, en principe, bénéficier de la procédure de regroupement familial mentionnée à l'article L. 411-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant la Syrie comme pays de renvoi est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle fixe la Syrie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'annulation de la seule décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être renvoyé n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1008004, en date du 12 mai 2011, du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2010, ainsi que cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01995 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.