CETATEXT000025748514 J6_L_2012_04_000001200483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/85/CETATEXT000025748514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 18/04/2012, 12MA00483, Inédit au recueil Lebon 2012-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00483 C ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Vu, I, la requête enregistrée le 7 février 2012, sous le n° 12MA00483, présentée par la Selarl Abeille et associés, avocats, pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Dr Pardigon à Cavalaire-sur-mer
(83240), représenté par son représentant légal ; LE SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1103276 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 18 janvier 2012, en tant qu'elle l'a condamné à verser à M. A une provision d'un montant supérieur à 30 291,59 euros ; 2°) de juger que doit être considéré comme suffisant le versement à titre provisionnel des sommes de 26 291,59 euros au titre d'un préjudice matériel, et de 4 000 euros au titre d'un préjudice moral ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 8 février 2012, sous le n° 12MA00488, présentée par la Selarl Abeille et associés, avocats, pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Dr Pardigon à Cavalaire-sur-mer
(83240), représenté par son représentant légal ; Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée du tribunal administratif de Toulon en date du 18 janvier 2012 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 12MA00483 et 12MA00488 sont dirigées contre une même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance ; Sur la requête n° 12MA00483 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le magistrat qui a rendu l'ordonnance attaquée a également présidé la séance du 16 février 2009 par laquelle le conseil de discipline a rendu un avis sur la sanction d'exclusion de fonctions infligée à M. A ; que, même si le litige soumis en référé devant ce magistrat ne portait pas directement sur la légalité de cette sanction et de la mesure de suspension qui l'a précédée, il exigeait de la part de ce magistrat une appréciation portant largement sur des faits dont il a eu à connaître dans le cadre de ses activités administratives ; que cette circonstance, contraire aux règles générales de la procédure juridictionnelle, entache d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que celle-ci doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement : Sur la fin de non-recevoir opposé par le SIVOM à la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux" ; que, par courrier du 18 novembre 2010, M. A a présenté une demande indemnitaire au SIVOM DU LITTORAL DES MAURES ; qu'au terme d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née et cette décision constitue un acte attaquable ; qu'en l'absence de réponse expresse à la demande de M. A, le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES ne saurait opposer de moyen tiré de l'absence de décision ou de la tardiveté de la demande ; Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que la circonstance que M. A n'a pas sollicité une somme d'un montant égal dans sa demande indemnitaire et dans ses demandes devant la juridiction administrative est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors que les préjudices dont il souhaite l'indemnisation procèdent d'une même cause ; qu'ainsi, la circonstance une demande indemnitaire ait été présentée pour un montant inférieur à celui de la requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; Sur les conclusions tendant au paiement d'une provision : Considérant que M. A a été suspendu pendant quatre mois de ses fonctions de directeur général des services du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES avant d'être exclu à titre disciplinaire pour une durée de six mois par décision du président de cet établissement en date du 3 août 2009 ; que ces deux mesures ont été annulées pour illégalité interne par jugements du tribunal administratif de Toulon confirmés par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 18 janvier 2011 ; que M. A sollicite la condamnation du SIVOM au paiement d'une provision aux motifs que les mesures disciplinaires illégales prises à son encontre engagent la responsabilité pour faute de son employeur, et qu'il en va de même des différentes mesures par lesquelles son employeur a refusé de le réintégrer dans ses fonctions antérieures et de reconstituer sa carrière, a modifier son régime indemnitaire et l'a déclassé, dans des conditions qu'il assimile à un harcèlement moral ; Considérant que la détermination du préjudice indemnisable subi par M. A repose non seulement sur une appréciation des fautes commises par le SIVOM mais également sur une appréciation des fautes pouvant être reprochées à M. A dans son comportement professionnel, aussi bien avant qu'après les mesures disciplinaires dont il a fait l'objet et les décisions de justice qui ont annulé ces mesures ; qu'en l'état de l'instruction, l'obligation du SIVOM envers l'intéressé, sérieusement discutée par l'établissement public, n'apparaît incontestable qu'à hauteur des sommes dont cet organisme a admis le bien-fondé, soit 26 291,59 euros au titre d'un préjudice matériel et 4 000 euros au titre d'un préjudice moral ; qu'il y a donc lieu de condamner le SIVOM à verser à M. A une indemnité provisionnelle globale de 30 291,59 euros et de rejeter le surplus des conclusions de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. A la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES ; Sur la requête n° 12MA00488 : Considérant que l'annulation de l'ordonnance attaquée rend sans objet la requête du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1103276 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 18 janvier 2012 est annulée. Article 2 : Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES est condamné à verser à M. A une provision de 30 291,59 euros (trente mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf centimes). Article 3 : Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES versera en outre 2 000 euros (deux mille euros) à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA00488. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 12MA00483 - 12MA004882 54-03-015-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.