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12MA00970

CETATEXT000025748516 J6_L_2012_04_000001200970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/74/85/CETATEXT000025748516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 19/04/2012, 12MA00970, Inédit au recueil Lebon 2012-04-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00970 excès de pouvoir C BELAICHE Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour Mme Thérèse A, demeurant ...), par Me Belaïche, avocat, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme Thérèse A, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Beaucaire a refusé de la titulariser en fin de stage et a prononcé son licenciement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Beaucaire de procéder à sa titularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, demande à la Cour de renvoyer au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour la commune de Beaucaire, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'hôtel de ville, place Georges Clémenceau à Beaucaire

(30300), par Me Clergerie, avocat ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 3 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 3 ; Vu le code de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux" ; Considérant que Mme Thérèse A a été recrutée par la commune de Beaucaire par contrats d'encadrement dans l'emploi successifs pour la période 29 août 2007 au 31 août 2009 ; que, par arrêté du maire de la commune de Beaucaire du 11 septembre 2009, elle a été nommée agent technique stagiaire 2ème classe à temps complet à compter du 1er septembre 2009, pour une période de un an ; qu'à l'issue de son stage, la commune a, par arrêté du 21 septembre 2010, refusé de procéder à sa titularisation ; que Mme Thérèse A a saisi la Cour d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent" ; Considérant que les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de déterminer les cas dans lesquels les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent avoir recours à des agents contractuels, ne sont pas applicables au présent litige, dans lequel Mme Thérèse A demande l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Beaucaire a refusé de la titulariser à la fin de son stage et a prononcé son licenciement ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est donc irrecevable ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Thérèse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Thérèse A, à la commune de Beaucaire, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. '' '' '' '' N° 12MA00970 2 54-10-05-01-03 Procédure.

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