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10PA01637

CETATEXT000025753715 J1_L_2012_04_000001001637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA01637, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01637 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ZAPF M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ ANONYME LRMD, dont le siège est Tour Vendôme, 204, rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Zapf ; la SOCIÉTÉ LRMD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504849 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 28 230 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la ville de Paris, à raison d'un établissement sis au 215, rue de Charenton à Paris
(75012); 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III audit code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtés pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moindre grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; Considérant que la SOCIÉTÉ LRMD a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 dans le rôle de la ville de Paris, à raison d'un établissement sis au 215, rue de Charenton à Paris
(75012), dont la valeur locative avait été déterminée par comparaison avec celle du local-type n° 162 du procès-verbal C du quartier Picpus ; qu'après avoir considéré que ce local-type ne pouvait pas valablement être retenu et que le terme de comparaison le plus approprié était le local-type n° 5 du procès-verbal ME du 11ème arrondissement de Paris, dont la valeur locative était supérieure à celle retenue pour le bien de la SOCIÉTÉ LRMD, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 4 février 2010, dont cette société relève appel, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait ainsi été assujettie ; Considérant que la SOCIÉTÉ LRMD, qui se borne à se prévaloir de trois photographies, soutient que le local-type n° 6 du procès-verbal du 20ème arrondissement de Paris est un terme de comparaison plus pertinent que le local-type retenu par les premiers juges ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte de l'instruction ni qu'il existerait " des différences sensibles d'architecture et de construction " entre le local-type n° 5 du procès-verbal ME du 11ème arrondissement de Paris et le bien à évaluer, ni que le local-type proposé par la SOCIÉTÉ LRMD présenterait " exactement les mêmes caractéristiques du point de vue de la construction que le local litigieux " ; qu'en revanche, alors que le bien de la société requérante a été construit en pierres en 1850, que sa surface réelle est de 3 574 m2, que sa surface pondérée est de 2 078 m2 et qu'il présente un état général d'entretien " assez bon ", il est constant, d'une part, que le local-type n° 5 du procès-verbal ME du 11ème arrondissement de Paris a été construit en pierres en 1870, que sa surface réelle est de 4 151 m2, que sa surface pondérée est de 2 211 m2 et qu'il présente un état général d'entretien " passable " et, d'autre part, que le local-type proposé par la société requérante est une construction de 1880 en pierres, d'une surface réelle de 4 670 m2, d'une surface pondérée de 2 570 m2 et d'un état général d'entretien " bon " ; que, dans ces circonstances, la SOCIÉTÉ LRMD n'est pas fondée à soutenir que le local-type qu'elle propose est un terme de comparaison plus pertinent que le local-type retenu par les premiers juges ; que, par voie de conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LRMD est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA01637 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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