CETATEXT000025753720 J1_L_2012_04_000001002628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA02628, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02628 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FROMENT-MEURICE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SALAISONS DE TAHITI, dont le siège est à Faa'a B.P. 6006
(98703), par Me Froment-Meurice ; la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900498 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Polynésie française en date du 2 octobre 2009 lui accordant un agrément fiscal au titre de l'aide fiscale à l'exploitation, en tant qu'elle assortit cet agrément de conditions relatives à l'achat d'une quantité minimale de viande de porc d'origine locale au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur, ensemble de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'économie rurale a refusé de retirer cette décision ; 2°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française en date du 2 octobre 2009 en tant qu'elle assortit l'agrément de conditions relatives à l'achat d'une quantité minimale de viande de porc d'origine locale au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur, ensemble la décision du 10 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 700 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchet, substituant Me Froment-Meurice, pour la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI ; Considérant que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI, qui exerce plusieurs activités liées au traitement, à la fabrication et à la conservation par le sel de produits alimentaires et, en particulier, l'activité de découpe de porc en vue de sa revente, avait pour projet la construction et l'équipement d'une nouvelle usine agroalimentaire ; qu'en vue de la réalisation de ce projet, elle a sollicité le bénéfice du régime de l'aide fiscale à l'exploitation, alors fixé par les dispositions des articles Lp. 931-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, par une décision en date du 2 octobre 2009, le président de la Polynésie française a agréé le projet et accepté d'accorder à la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI, d'une part, une exonération d'impôt sur les sociétés pour un montant de 289 960 741 francs CFP, imputable sur sept exercices, et, d'autre part, une exonération de droits d'enregistrement pour un montant de 28 400 000 francs CFP, à la condition notamment que cette société utilise, pendant une période de dix ans, un minimum de 30 % de viande de porc local dans ses produits de charcuterie, à acheter au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur ; que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI relève appel du jugement en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle conditionnait ainsi le bénéfice du régime de l'aide fiscale à l'exploitation, ainsi que de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'économie rurale avait refusé de retirer la décision du 2 octobre 2009 et d'accorder " un nouvel agrément purgé des conditions relatives à l'utilisation de viande porcine d'origine locale pour la production de la charcuterie " ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 : Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI ne demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 lui accordant le bénéfice d'exonérations fiscales au titre du régime de l'aide fiscale à l'exploitation qu'en tant qu'elle conditionne ces avantage à l'utilisation, pendant une période de dix ans, d'un minimum de 30 % de viande de porc local dans ses produits de charcuterie, à acheter au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur ; que, toutefois, en édictant ces obligations, le président de la Polynésie française a assorti l'agrément accordé de conditions qui doivent être considérées comme en constituant l'un des supports et comme formant un tout indivisible avec lui ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI n'étant pas recevables, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009, par laquelle le ministre de l'économie rurale a refusé de retirer la décision du 2 octobre 2009 et d'accorder à la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI " un nouvel agrément purgé des conditions relatives à l'utilisation de viande porcine d'origine locale pour la production de la charcuterie ", ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA02628 54-07-01-03-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Actes indivisibles.