← France

10PA03832

CETATEXT000025753725 J1_L_2012_04_000001003832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753725.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA03832, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03832 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELATTRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE EUROLABOR, dont le siège est 74, rue de Maubeuge à Paris

(75009), par Me Delattre ; la SOCIÉTÉ EUROLABOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617089 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable en l'espèce : " Les employeurs, occupant au minimum dix salariés (...), doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (...) des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement : /
  1. a)De construction ou d'acquisition de logements, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux ; /
  2. b)De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ; /
  3. c)D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ; /
  4. d)De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ; /
  5. e)D'aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : " 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée (...) " ; Considérant que la SOCIÉTÉ EUROLABOR relève appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que, par sa décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions précitées du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions garanti par les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen susvisée doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation : " La participation est (...) utilisée selon les modalités ci-après : / 1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation " ; Considérant que la SOCIÉTÉ EUROLABOR soutient qu'elle s'est partiellement acquittée, au mois de novembre 2002, de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation en consentant un prêt d'un montant de 19 960 euros à Mme Aline A pour l'aider à financer la construction de son logement ; que, toutefois, à supposer même que Mme A ait été antérieurement salariée de la SOCIÉTÉ EUROLABOR, il est constant qu'elle n'avait plus cette qualité au cours de l'année 2002 ; qu'en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir d'une proposition du service instructeur de la commune du Plessis-Trévise en date du 28 septembre 1999, concernant une demande de permis de construire présentée par M. Manuel A, d'une demande de prêt présentée par Mme A le 1er octobre 2002 et d'un contrat de prêt en date du 19 novembre 2002, la SOCIÉTÉ EUROLABOR, qui ne produit aucune pièce comptable au soutien de ses allégations, ne justifie pas avoir effectivement versé à Mme A la somme de 19 960 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ EUROLABOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ EUROLABOR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ EUROLABOR est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03832 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.