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10PA03833

CETATEXT000025753727 J1_L_2012_04_000001003833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA03833, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03833 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELATTRE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE EUROLABOR, dont le siège est 74, rue de Maubeuge à Paris

(75009), par Me Delattre ; la SOCIÉTÉ EUROLABOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0802041 en date du 1er juin 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIÉTÉ EUROLABOR, qui exerce une activité de mise à disposition de personnels intérimaires, a notamment été assujettie à des cotisations minimales de taxe professionnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la SOCIÉTÉ EUROLABOR relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations correspondant à la prise en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, des indemnités et primes diverses qu'elle a versées à ses salariés intérimaires ; Considérant qu'en vertu de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 50 000 000 de francs, pour l'année 2001, et 7 600 000 euros, pour les deux années suivantes, est en principe redevable d'une cotisation minimale de taxe professionnelle, correspondant à 1,5 % de la valeur ajoutée produite, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "
  1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). /
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; Considérant que la SOCIÉTÉ EUROLABOR soutient que les primes et indemnités qu'elle a versées à ses salariés intérimaires au cours des années 2001, 2002 et 2003 correspondent à des remboursements de frais exposés par eux et inhérents à leurs fonctions ou à leurs emplois, qu'elles ne sauraient dès lors être assimilées à des compléments de rémunération, qu'elles se rattachent à la catégorie des " consommations de biens et services en provenance de tiers " et qu'elles devaient ainsi être prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours des années litigieuses ; que, toutefois, en se bornant à indiquer que ces primes et indemnités ont été calculées de façon forfaitaire, la SOCIÉTÉ EUROLABOR n'apporte aucune précision sur leur mode de calcul et, en particulier, sur la base retenue pour la détermination des sommes ainsi versées ; qu'en outre, la SOCIÉTÉ EUROLABOR ne donne aucune précision relative à la nature et à l'objet des indemnités de transport et des " primes diverses " qu'elle a versées à ses salariés intérimaires ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause ont la nature de " consommations de biens et services en provenance de tiers ", telles que définies par les dispositions précitées, et qu'elles devaient, par suite, être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée produite au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la SOCIÉTÉ EUROLABOR n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ EUROLABOR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ EUROLABOR est rejetée. '' '' '' '' N° 10PA03833 2 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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