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10PA03835

CETATEXT000025753729 J1_L_2012_04_000001003835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA03835, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03835 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BIGNON M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er octobre 2010, présentés pour la SOCIÉTÉ ANONYME LE NICKEL, dont le siège est 2, rue Desjardins à Nouméa

(98848), Doniambo BP E5, par Me Cazin d'Honincthum ; la SOCIÉTÉ LE NICKEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09379 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 29 septembre 2009 rejetant sa demande d'agrément présentée au titre de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2008-525/GNC du 29 janvier 2008, relatif aux investissements réalisés dans le secteur de l'industrie de transformation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Cazin d'Honincthun, pour la SOCIÉTÉ LE NICKEL ; Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2009, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, au titre d'un programme d'investissement consistant en l'installation de deux électrofiltres neufs sur deux fours rotatifs permettant de diminuer les rejets atmosphériques de l'usine pyrométallurgique située à Doniambo de la SOCIÉTÉ LE NICKEL, qui a pour activité l'extraction minière et la production métallurgique ; que la SOCIÉTÉ LE NICKEL relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-4 du même code : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIÉTÉ LE NICKEL par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 3 mai 2010 ; que, dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 30 juillet 2010, la SOCIÉTÉ LE NICKEL n'a présenté que des moyens relatifs au bien-fondé de ce jugement ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission des finances et du budget du congrès, qui a trait à la régularité du jugement, n'a été soulevé que dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 1er octobre 2010 ; que ce moyen, soulevé après l'expiration du délai d'appel, repose sur une cause juridique distincte ; que, n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2009 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le jugement attaqué a été notifié à la SOCIÉTÉ LE NICKEL par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 3 mai 2010 ; que, dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 30 juillet 2010, la SOCIÉTÉ LE NICKEL n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que les moyens tirés de ce qu'en méconnaissance des dispositions du II de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas consulté la commission des finances et du budget du congrès avant de rejeter la demande d'agrément qui lui avait été présentée, et de ce que la décision rejetant cette demande a été prise après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions du IV du même article, qui se rapportent à la légalité interne de la décision attaquée, n'ont été soulevés que dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 1er octobre 2010 ; que ces moyens, soulevés après l'expiration du délai d'appel, reposent sur une cause juridique distincte ; que, n'étant pas d'ordre public, ils sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " I. A compter du 1er juillet 2007, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions et limites définies au présent article pour tout financement égal ou supérieur à dix millions F. CFP dans un programme d'investissement productif neuf réalisé en Nouvelle-Calédonie, dont le montant est au moins égal à 50 millions de F. CFP. / Les programmes d'investissement doivent concerner les secteurs d'activité suivants : / (...) / l) l'industrie de transformation, répondant notamment à des critères issus de la valeur ajoutée de la production, fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 janvier 2008 pris pour l'application de ces dispositions : " Pour être éligibles au secteur de l'industrie de transformation (...), les investissements doivent satisfaire aux conditions générales relatives à la procédure d'agrément des investissements, et permettre de créer une valeur ajoutée significative. / Cette valeur ajoutée est définie comme la différence entre le volume d'activité comprenant la production de l'exercice et la marge commerciale, et la valeur des consommations intermédiaires intégrant le coût d'achat des matières premières et des autres approvisionnements et les autres charges externes. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le demandeur doit justifier que l'investissement agréé permet une transformation suffisante des matières premières en produits finis " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le programme d'investissement au titre duquel la demande d'agrément rejetée par la décision litigieuse a été présentée, consiste en l'installation de deux électrofiltres neufs sur deux fours rotatifs permettant de diminuer les rejets atmosphériques de l'usine pyrométallurgique de la SOCIÉTÉ LE NICKEL ; que, par eux-mêmes, de tels investissements ne permettent aucune transformation de matières premières en produits finis ; que ce motif était, à lui seul, de nature à justifier le rejet de la demande d'agrément ; que si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a également fondé la décision litigieuse sur d'autres motifs, leur illégalité éventuelle ne serait pas de nature à entacher d'illégalité cette décision, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif légal, tiré de ce que le projet qui lui avait été présenté ne répondait pas aux conditions prévues par l'arrêté susvisé du 29 janvier2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par la Nouvelle-Calédonie et tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que la SOCIÉTÉ LE NICKEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ LE NICKEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ LE NICKEL le versement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LE NICKEL est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ LE NICKEL versera à la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA03835 2 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément.

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