CETATEXT000025753737 J1_L_2012_04_000001004735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA04735, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04735 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DELPEYROUX M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour Mlle Sabla A, demeurant ...), par Me Delpeyroux ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0512603 en date du 9 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Devillières, substituant Me Delpeyroux, pour Mlle A ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mlle A a fait l'objet, l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différents crédits bancaires non justifiés au titre des années 2000 et 2001 ; que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie sur ce fondement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel à statuer présentées par le ministre : Considérant que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat soutient que les conclusions à fin de décharge sont partiellement devenues sans objet, compte tenu du dégrèvement partiel accordé, par décision du 28 juillet 2010, pour tenir compte de la décharge, décidée par le tribunal, des pénalités pour mauvaise foi infligées à Mlle A, les conclusions de la requérante, qui demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, ne tendent qu'à la décharge des impositions restant à sa charge postérieurement à ce dégrèvement ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les conclusions à fin de non-lieu partiel présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir eu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; Considérant que, dans sa version remise à Mlle A avec l'avis de vérification qui lui a été adressé le 10 juillet 2002, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié contenait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. / Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; qu'aucune autre disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable aux opérations de contrôle dont Mlle A a fait l'objet, n'imposait au vérificateur, préalablement à l'envoi d'une demande de justifications, d'engager avec cette dernière un dialogue portant sur les discordances relevées par lui ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le service n'a engagé aucun dialogue avec Mlle A avant l'envoi de la demande de justifications ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de réponse aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir réuni des éléments permettant d'établir que Mlle A avait eu des revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, le service lui a demandé, par lettre du 28 mai 2003, des justifications concernant un certain nombre de crédits bancaires précisément identifiés ; que, par lettre du 30 juillet 2003, Mlle A a fait valoir, d'une part, qu'elle était à la recherche de justificatifs concernant une partie de ces crédits et, d'autre part, pour le surplus des sommes litigieuses, qu'elle avait bénéficié de pensions alimentaires et de prêts d'origine familiale ; que, toutefois, elle n'a apporté aucune justification de nature à établir l'exactitude de ses allégations ; que l'administration l'a mise en demeure de compléter sa réponse par lettre du 7 août 2003, à laquelle Mlle A a répondu par lettre du 8 septembre 2003 ; qu'en se bornant, d'une part, à répondre qu'aucun contrat de prêt n'avait été établi et, d'autre part, à se prévaloir, pour justifier de la seule origine des sommes présentées comme des pensions alimentaires, de deux attestations émanant d'une banque suisse, présentant le récapitulatif des transferts effectués à son profit " par le débit du compte de M. Rifaat B ", son père, Mlle A ne peut être regardée comme ayant répondu à la demande de précisions complémentaires adressée par l'administration ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le service était en droit, contrairement à ce que soutient Mlle A, de la regarder comme s'étant abstenue de répondre à la demande de justifications et à la mise en demeure et, partant, d'établir les impositions litigieuses par voie de taxation d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que, Mlle A ayant été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 80 septies de ce code : " Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. (...) " ; qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du même code, sont déductibles pour la détermination du revenu net les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) " ; Considérant que si Mlle A soutient qu'une partie des crédits bancaires non justifiés, à concurrence de 718 763,85 francs au titre de l'année 2000 et de 658 743,34 francs au titre de l'année 2001, correspondent à des pensions alimentaires versées par ses parents, elle ne l'établit pas et n'apporte notamment aucune précision sur son état de besoin, alors qu'il est constant, d'une part, qu'elle a perçu des revenus professionnels, à concurrence de 63 340 francs en 2000 et de 133 485 francs en 2001, d'autre part, qu'outre les sommes présentées comme des pensions alimentaires, elle a disposé de crédits bancaires non justifiés à concurrence de 2 156 121,98 francs en 2000 et de 370 950,73 francs en 2001, et enfin, qu'elle jouissait à titre gratuit, avec son frère, d'un vaste hôtel particulier appartenant à son père et situé avenue Foch à Paris ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que les sommes de 49 999,99 francs, 600 000 francs et 1 000 000,02 francs, portées les 5 et 27 janvier 2000 au crédit de son compte ouvert à la Société Générale, et la somme de 59 999,99 francs, portée le 31 août 2001 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, correspondent à des prêts accordés par ses parents, en tout état de cause, il est constant qu'en sa qualité d'avocate, elle travaillait pour la société Sounoune-France, qui gérait une partie de l'important patrimoine immobilier détenu en France par sa famille ; que Mlle A, qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial, n'établit pas le caractère non imposable de la somme en cause ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés (...) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter le caractère imposable des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire font ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ; Considérant qu'en l'espèce, si Mlle A soutient que les sommes litigieuses ont, en tout état de cause, le caractère d'une pure libéralité, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes litigieuses en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04735 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
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