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10PA04911

CETATEXT000025753739 J1_L_2012_04_000001004911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 10PA04911, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04911 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT FROMENT-MEURICE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SALAISONS DE TAHITI, dont le siège est à Faa'a B.P. 6006

(98703), par Me Froment-Meurice ; la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000107 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Polynésie française en date du 16 décembre 2009 lui accordant un agrément fiscal au titre du régime des investissements indirects, en tant qu'elle assortit cet agrément de conditions relatives à l'achat d'une quantité minimale de viande de porc d'origine locale au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchet, substituant Me Froment-Meurice, pour la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI ; Considérant que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI, qui exerce plusieurs activités liées au traitement, à la fabrication et à la conservation par le sel de produits alimentaires et, en particulier, l'activité de découpe de porc en vue de sa revente, avait pour projet la construction et l'équipement d'une nouvelle usine agroalimentaire ; qu'en vue de la réalisation de ce projet, elle a sollicité le bénéfice du régime des investissements indirects, fixé par les dispositions des articles Lp. 911-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, par une décision en date du 16 décembre 2009, le président de la Polynésie française a agréé le projet et accepté d'accorder un crédit d'impôt à la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI, à la condition qu'elle s'engage à utiliser un minimum de 30 % de viande de porc local, à acheter au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur ; que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle conditionnait ainsi le bénéfice du crédit d'impôt accordé au titre du régime des investissements indirects ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI ne demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 lui accordant le bénéfice d'un crédit d'impôt au titre du régime des investissements indirects qu'en tant qu'elle conditionne cet avantage à l'engagement d'utiliser un minimum de 30 % de viande de porc local, à acheter au prix plafond fixé par les arrêtés établissant le prix de la viande de porc local au stade du producteur ; que, toutefois, en édictant ces obligations, le président de la Polynésie française a assorti l'agrément accordé de conditions qui doivent être considérées comme en constituant l'un des supports et comme formant un tout indivisible avec lui, alors même que le retrait partiel de l'agrément serait possible en application de l'article Lp. 913-9 du code des impôts de la Polynésie française ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI n'étant pas recevables, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont rejetées pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI le versement à la Polynésie française de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI est rejetée. Article 2 : La SOCIÉTÉ SALAISONS DE TAHITI versera à la Polynésie française la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA04911 54-07-01-03-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Actes indivisibles.

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