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11PA00548

CETATEXT000025753776 J1_L_2012_04_000001100548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA00548, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00548 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KOMLY-NALLIER M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 9 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005210/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 février 2010 refusant à M. M'Hamed A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 20 janvier 2010 un certificat de résidence d'algérien ; que, par arrêté en date du 12 février 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'au terme de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2001, 2002 et 2003 M. A produit seulement quatre attestations d'assiduité à des cours de français établies par les représentants d'une même association, trois factures de produits pharmaceutiques et plusieurs attestations manuscrites établies par des proches témoignant de sa présence en France ; que, eu égard à leur nombre et à leur nature, ces pièces ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l'intéressé en France au cours des trois années en cause ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 12 février 2010 attaquée ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé sur ce fondement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que si M. A soutient que le centre de ses attaches personnelles, professionnelles et amicales se situe en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 36 ans selon ses déclarations et où résident sa mère et trois de ses frères selon les indications qu'il a portées sur sa demande de titre de séjour le 20 janvier 2010 ; que, s'il verse au dossier une attestation en date du 17 juin 2009 selon laquelle il est adhérent de l'association des Paralysés de France et participe ponctuellement comme bénévole aux activités de cette association, cette circonstance ne suffit pas à établir son intégration à la société française ; que le contrat de travail conclu par l'intéressé le 13 janvier 2012, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 12 février 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même que celui-ci soutient qu'il conserve des séquelles d'une poliomyélite dont il a été atteint pendant son enfance ; Considérant, en troisième lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que M. A se borne à solliciter l'annulation de cette décision par voie de conséquence de celle des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 12 février 2010 à l'encontre de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Komly-Nallier, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1005210/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. M'Hamed A devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de Me Komly-Nallier devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11PA00548 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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