CETATEXT000025753778 J1_L_2012_04_000001100550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA00550, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00550 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MHISSEN M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 28 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006813/6-1 du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 mars 2010 refusant à M. Abdelmalek A la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Plaçais, substituant Me Mhissen, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 29 janvier 2010 la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; que, par arrêté en date du 8 mars 2010, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les moyens d'annulation retenus par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que M. A, entré sur le territoire français le 22 juin 1997, selon ses déclarations, fait valoir qu'il y réside depuis lors, que son père, un de ses frères, une de ses soeurs, son beau-frère et sa nièce sont de nationalité française et que sa mère et une autre soeur sont titulaires de cartes de résident ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas sa présence continue en France depuis 1997, notamment au titre des années 2000, 2001 et 2002, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que les attestations selon lesquelles il aurait été membre de l' " Association sociale d'accompagnement des étrangers " au titre des années 2000, 2001 et 2002 ne peuvent suffire à justifier de son intégration ; que le contrat de travail à durée indéterminée et l'attestation d'entrée en stage qu'il produit sont postérieurs à l'arrêté attaqué et par conséquent sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ces motifs, annulé ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de délégation de signature susmentionné ayant été régulièrement publié, la circonstance qu'il n'ait pas été versé au dossier par le PREFET DE POLICE est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 8 mars 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'au terme de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 22 juin 1997 et s'y maintient depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin d'apporter la preuve de sa présence en France au titre des années 2000, 2001 et 2002 l'intéressé produit un courrier de l'agence nationale pour l'emploi, lequel comporte un formulaire qui n'a été ni rempli ni signé par M. A, quatre documents manuscrits à l'en-tête du " Centre Médical Europe ", qui ne mentionnent ni son nom ni son adresse, une facture établissant l'achat d'une chemise, une attestation de domicile présentée comme établie par la directrice d'un hôtel pour la période du 4 juin 2002 au 18 août 2002, une attestation d'un dentiste en date du 30 mars 2007 certifiant connaître l'intéressé depuis l'année 2000 et sept attestations de personnes de sa famille témoignant de sa présence en France depuis 1997 ; que ces documents, eu égard à leur nature, ne suffisent pas à établir que l'intéressé a résidé habituellement en France au cours des trois années en cause ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 8 mars 2010 en litige ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas été prise en violation des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 8 mars 2010 à l'encontre de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1006813/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11PA00550 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.