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11PA00909

CETATEXT000025753792 J1_L_2012_04_000001100909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA00909, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00909 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LANGLOIS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2011 et 18 mars 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006320/5-3 en date du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mars 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Xufeng A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Langlois, pour M. ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est marié avec une compatriote depuis le 6 septembre 2004, que leurs trois enfants, nés respectivement en 2003, 2006 et 2010, sont scolarisés en France ; qu'il fait également valoir qu'il a manifesté sa volonté d'intégration dans la société française en suivant des cours de français et qu'il bénéficiait à la date de l'arrêté en litige de deux promesses d'embauche sous réserve de la régularisation de sa situation ; qu'il soutient par ailleurs qu'il a d'autres attaches familiales en France et notamment le mari de sa cousine ainsi qu'une autre de ses cousines, qui sont titulaires de titres de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'opposait, à cette date, à ce que la cellule familiale se recomposât dans le pays d'origine de M. A ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 mars 2010 en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 10 mars 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n°2010-00124 du 22 février 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 février 2010, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière, attachée principale d'administration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il se borne à relever que M. A ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée, sans faire état des éléments propres à cette situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que M. A, à l'égard duquel a été pris l'arrêté litigieux, est majeur ; que la circonstance que des mineurs ne puissent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, que M. ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 2 janvier 1990, qui sont dépourvues d'effet direct ; Considérant, en cinquième lieu, que M. ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision contestée les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Considérant, en sixième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)" et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que, si M. A soutient qu'en fixant la Chine comme pays de destination, le PREFET DE POLICE, eu égard aux risques encourus par lui-même et par sa famille, a méconnu les stipulations et dispositions précitées, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement 1006320/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00909 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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