CETATEXT000025753794 J1_L_2012_04_000001100910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA00910, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00910 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006683/5-3 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 mars 2010 refusant à M. Hoang Thai A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Bangladesh comme pays de destination ; 2°) de rejeter le demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Bangladesh, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il souffrait d'une hépatite B et d'un asthme sévère nécessitant des soins sur le territoire français ; que, toutefois, il ne conteste pas, s'agissant de l'hépatite B, que son état de santé requiert non des soins particuliers mais seulement une surveillance médicale régulière, dont il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas possible au Bangladesh ; que, s'agissant de son asthme, M. A produit divers certificats médicaux indiquant que le traitement approprié n'est pas disponible au Bangladesh ; que, toutefois, ces documents, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police et les éléments produits par l'administration, desquels il ressort que les traitements nécessaires au traitement de l'asthme dont est atteint M. A sont disponibles au Bangladesh ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 mars 2010 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté préfectoral du 2 juin 2008 régulièrement publié, Mme Béatrice Carrière avait reçu délégation pour signer au nom du PREFET DE POLICE la décision contestée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite, contrairement à ce que soutient M. A, régulièrement motivée ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le médecin chef de la préfecture de police n'a pas indiqué au préfet si M. A était en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen comme infondé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2010 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1006683/5-3 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA00910 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.