CETATEXT000025753796 J1_L_2012_04_000001101830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA01830, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01830 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103037 en date du 2 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 27 février 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mounir A, fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 2 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 27 février 2011 par lesquelles il avait prononcé la reconduite à la frontière de M. A, fixé le pays de destination et ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; / (...) " ; qu'il est constant que M. A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui avait expiré le 27 mai 2009, et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant cette date ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, qui déclare être entré en France en juillet 2003 sans toutefois l'établir, fait valoir qu'il vit avec sa mère, dont il est constant qu'elle réside régulièrement sur le territoire, et deux de ses frères et soeurs, il a déclaré aux autorités de police, lors de l'audition du 27 février 2011, être sans domicile fixe et ignorer l'adresse des membres de sa famille présents en France ; qu'il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son père et trois de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a prononcé sa reconduite à la frontière a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler les décisions attaquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles de droit national, écrites ou non écrites, qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 et qui n'avait pas encore été transposée à la date des décisions attaquées, une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf s'il existe un risque de fuite, si la demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, ni être supérieure à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai ; que les dispositions de l'article 7 de cette directive énoncent des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l'intervention d'aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que ces dispositions, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que la décision en date du 27 février 2011, par laquelle le PREFET DE POLICE a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, n'est assortie d'aucun délai de retour approprié à sa situation égal ou supérieur à sept jours, et ne mentionne aucune circonstance de nature à justifier ainsi l'absence de tout délai ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à soutenir que la décision prononçant sa reconduite à la frontière est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 février 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. A et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA01830 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.