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11PA02041

CETATEXT000025753798 J1_L_2012_04_000001102041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/37/CETATEXT000025753798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA02041, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02041 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT REGHIOUI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 août 2011, présentés pour M. Ammar A, demeurant chez B, ..., par Me Reghioui ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003181 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2010 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui appliquer les dispositions de cet article, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en cinquième lieu, que si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, M. A, qui se borne à se prévaloir de son expérience professionnelle et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour l'exercice d'un métier rencontrant des difficultés particulières de recrutement, n'établit pas qu'en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le métier de M. A soit caractérisé par des difficultés de recrutement et figure ainsi sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2004, qu'il travaille, déclare ses revenus et parle couramment la langue française ; que, toutefois, M. A, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses deux frères et sa soeur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'au nombre des dispositions de procédure dont l'accord franco-algérien susvisé n'a pas entendu écarter l'application figurent notamment celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence au titre de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02041 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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