CETATEXT000025753800 J1_L_2012_04_000001102685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA02685, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02685 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GARDET M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Agnès A, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705921 en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Provost, pour Mme A ; Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme A a fait l'objet, l'administration fiscale a imposé à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différents crédits bancaires non justifiés au titre des années 2002 et 2003 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 4 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à ce titre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes (...) fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de réponse à une demande de justifications dans le délai imparti au contribuable par cette demande, l'administration n'est pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a accusé réception le 9 février 2005 des demandes de justifications du 2 février 2005, relatives à l'origine et à la nature des crédits bancaires des années 2002 et 2003 ; que ces demandes précisaient que Mme A disposait d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour faire parvenir sa réponse ; qu'elle n'a toutefois répondu par écrit que par deux lettres des 22 avril et 30 mai 2005, reçues par l'administration les 25 avril et 31 mai 2005, soit après l'expiration du délai imparti ; que si Mme A fait valoir qu'elle a présenté dans ce délai des justifications orales, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de la prise en compte, par le service, des observations qu'elle a présentées, d'une part, lors d'un entretien du 2 février 2005, ayant eu lieu avant l'envoi des demandes de justifications, d'autre part, lors d'un entretien ayant eu lieu le 11 mai 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti par ces demandes, et, enfin, en réponse à la proposition de rectification du 10 juin 2005 ; que, par suite, en n'adressant pas de mise en demeure à Mme A avant de lui envoyer la proposition de rectification du 10 juin 2005 la taxant d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que, Mme A ayant été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant que la preuve que certaines sommes dont a bénéficié un contribuable ne constituent pas des revenus imposables peut être apportée par tous moyens et notamment par la production de tous documents de nature à constituer un faisceau d'indices suffisants permettant d'affirmer que les sommes en cause appartenaient en réalité à un tiers ; Considérant que Mme A soutient qu'elle a encaissé les sommes regardées par le service vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée aux lieu et place de son ancien compagnon, qui faisait alors l'objet d'une interdiction bancaire, et qu'elle les lui a restituées ; qu'elle se prévaut à cette fin des relevés de ses comptes bancaires, d'attestations de son ancien compagnon et de tiers, de procès-verbaux et d'un arrêt en date du 29 septembre 2005, par lequel la Cour d'appel de Versailles, statuant en matière correctionnelle, a relevé l'utilisation de son compte bancaire par son ancien compagnon ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir une corrélation entre les sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme A et celles qui auraient été débitées de ces mêmes comptes pour être reversées à son ancien compagnon ; que, par ces seules pièces, la requérante n'établit pas que les sommes regardées par le service vérificateur comme des revenus d'origine indéterminée auraient été à la seule disposition de son ancien compagnon et qu'elles ne pouvaient pas, dès lors, être regardées comme des revenus dont elle aurait elle-même disposé ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11PA02685 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.