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11PA02875

CETATEXT000025753802 J1_L_2012_04_000001102875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA02875, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02875 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PATUREAU M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour : 1) ) d'annuler le jugement n° 1018455 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé ses décisions du 20 octobre 2010 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme Xiulin A, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il est constant que Mme A, qui serait entrée en France en 1999, y réside régulièrement depuis 2002 ; que l'époux de Mme A et leur fils majeur résident régulièrement sur le territoire français ; que le second fils de Mme A est né en France le 22 novembre 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A a dès lors porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si, par un jugement en date du 29 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle a condamné Mme A à une peine de 2 000 euros d'amende pour emploi, par personne interposée, d'étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée, cette condamnation ne saurait suffire à faire regarder la présence de Mme A sur le territoire français, à la date de la décision de refus de titre, comme constituant une menace pour la " sûreté publique ", au sens des stipulations précitées, justifiant l'atteinte portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11PA02875 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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