CETATEXT000025753804 J1_L_2012_04_000001102876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA02876, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02876 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 juillet 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017044 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2011 en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions du 30 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2010 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. B a fait valoir, pour la première fois devant le tribunal, qu'il était marié depuis le 16 avril 2007 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juin 2014 ; que, toutefois, eu égard au caractère récent du mariage et à la domiciliation des époux à des adresses différentes, et alors qu'il est constant que M. B est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par M. B : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 28 juillet 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 3 août 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le PREFET DE POLICE est tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, d'autre part, que M. B, atteint d'une hépatite C, soutient qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par le PREFET DE POLICE, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 17 juin 2010, que M. B pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Égypte ; que les certificats médicaux dont M. B se prévaut, établis les 22 mars 2010 et 7 mars 2011 par les docteurs Boukris et Haddad, sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 août 2010 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1017044 du Tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2011 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA02876 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.