CETATEXT000025753808 J1_L_2012_04_000001103147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753808.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA03147, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03147 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Fatma , demeurant chez Mme B, ..., par Me Boukhelifa ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907837 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que Mme relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme fait valoir que ses sept enfants sont tous de nationalité française, qu'elle réside chez l'une de ses filles, qu'elle a résidé régulièrement sur le territoire français entre 1968 et 1984 et qu'elle perçoit une pension de retraite de la caisse régionale d'assurance maladie ; que, toutefois, Mme , qui n'établit pas que ses sept enfants sont tous de nationalité française, est entrée récemment sur le territoire français, le 21 octobre 2008 ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans ; que, dans ces circonstances, Mme n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles avaient été prises et, partant, qu'elles ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de Mme et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA03147 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.