← France

11PA03149

CETATEXT000025753810 J1_L_2012_04_000001103149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/04/2012, 11PA03149, Inédit au recueil Lebon 2012-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03149 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DIOP M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Gilberte A, demeurant ..., par Me Diop ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101891 en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne, d'une part, a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme A ait, au mois d'août 2010, sollicité la délivrance d'une carte de résident est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme A, dont la carte de séjour temporaire a expiré le 4 juillet 2010, et son époux, de nationalité française, a cessé au mois de mai 2010 ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a refusé, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de Mme A ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, Mme A n'ayant pas sollicité un titre sur ce fondement; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 1997, qu'elle a bénéficié en juillet 2005 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée à cinq reprises, à la suite de son mariage avec M. B, qu'elle vit avec deux de ses enfants, majeurs et en situation régulière sur le territoire français, et qu'elle est bien intégrée à la société française ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie entre M. et Mme A, qui n'ont eu aucun enfant ensemble, a cessé au mois de mai 2010 ; que Mme A n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 1997 ; qu'elle n'établit pas davantage le caractère régulier de la présence en France de deux de ses enfants ; qu'elle ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment deux autres de ses enfants ; que, dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03149 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.