CETATEXT000025753812 J2_L_2012_04_000001001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753812.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2012, 10LY01575, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01575 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE HASSAN KAÏS M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Boris B, domicilié ...; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701001 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du maire de Quaix en Chartreuse lui délivrant un permis de construire ; M. B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la surface de terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols devait, au regard de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédée gratuitement à la commune ; qu'en effet le terrain d'assiette du permis de construire est de 1 535 m2 ; que la violation de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du permis de construire ; qu'en effet l'article R. 315-59 ne prévoit qu'un simple système informatif envers le maire et non une autorisation ; que s'agissant de la violation de l'article NA du plan d'occupation des sols, c'est à tort que M. A soutient que le projet est grevé par différentes servitudes qu'il convient de déduire de la superficie du terrain, soit 471 m2 ; que la surface à retenir est, celle connue au jour de la délivrance du permis de construire ; que l'article NA 14 prévoit un coefficient d'occupation des sols de 0,15 autorisant une construction d'une surface hors oeuvre nette de 230,25 m2 ; que le projet envisagé à une surface hors oeuvre nette de 163 m2, bien inférieure à ce qui est autorisé ; que M. A estime que la superficie de la parcelle est de 1 514 m2 et non 1 525 m² ; que cette erreur de plume est sans incidence ; que dans ce cas la surface hors oeuvre nette serait de 227,10 m2 inférieure à celle de la construction projetée ; qu'une ambiguïté ou une omission sont sans incidence si elles n'ont pas eu d'influence sur les appréciations portées par l'administration lors de la délivrance du permis de construire ; qu'une servitude de passage ne minore pas la surface de terrain entrant dans le calcul du coefficient d'occupation des sols ; que s'agissant de la violation de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols, la cession gratuite du terrain exigée en application du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme en vue de l'élargissement ou de la création de voies publiques n'entraîne aucune diminution de la surface hors oeuvre nette constructible en fonction du coefficient d'occupation des sols ; que c'est donc la superficie du terrain avant cession qui doit être retenue ; Vu, enregistrée le 14 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. A qui déclare se " désister " de son action et de son instance en annulation dirigée contre le permis de construire délivré le 4 janvier 2007 par le maire de Quaix en Chartreuse au profit de M. Boris B ; Vu le courrier adressé aux parties en date du 8 février 2012, soulevant un moyen d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. A le permis de construire qui avait été délivré le 4 janvier 2007 à M. B par le maire de Quaix en Chartreuse ; que M. B relève appel de ce jugement ; Considérant que M. A, défendeur à l'instance introduite par M. B devant la Cour a déclaré se " désister " de sa demande ; que ce " désistement " doit être interprété comme une renonciation à reprendre en défense les moyens qu'il avait présentés en première instance devant le tribunal administratif ; Considérant que pour annuler le permis attaqué le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Quaix en Chartreuse fixant à 1 500 m2 la surface minimum de terrain nécessaire pour toute construction nouvelle, sous déduction, ainsi que le prévoyait l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, lui-même pris pour l'application de l'article L. 332-6-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.