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11LY02492

CETATEXT000025753859 J2_L_2012_04_000001102492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753859.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY02492, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02492 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCHMITT M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 octobre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103648, du 13 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions 5 mai 2011 refusant à M. Christ Yvon A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision, dont l'auteur était compétente pour la prendre, ne viole les dispositions ni de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, suffisamment motivée, n'est pas entachée d'exception d'illégalité ; qu'enfin, sa décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie d'exception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour M. A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Bescou, avocat de M. A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2008, selon ses déclarations, à l'âge de 16 ans ; qu'ayant été recueilli à son arrivée fortuite à Lyon par l'association " Forum réfugiés ", il a alors été confié jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des tutelles du 12 mai 2009 ; qu'au titre de l'année scolaire 2009-2010, M. A a entamé un parcours de professionnalisation au sein du lycée professionnel et technologie privé " Don Bosco " en classe de PréCap, pour intégrer, au titre de l'année scolaire suivante, le lycée professionnel Jehanne de France en formation au certificat d'aptitude professionnelle au métier de cuisinier ; qu'il a, en outre, conclu avec le département du Rhône un premier contrat jeune majeur pour la période comprise entre le 2 juillet 2010 et le 2 janvier 2011, renouvelé jusqu'au 3 février 2012 ; que, le 5 mai 2011, date à laquelle le PREFET DU RHÔNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, la situation administrative de l'intéressé se caractérisait tant par sa qualité de lycéen en cursus professionnel que par celle de cocontractant du département du Rhône dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; qu'en outre, si le PREFET DU RHÔNE se prévaut de l'insuffisance des résultats scolaires de l'intimé, ces derniers, dont il apparaît qu'ils sont essentiellement liés à une insuffisante maîtrise de la langue française, et sont susceptibles de progresser notablement, doivent être regardés comme suffisamment compensés par les appréciations élogieuses, à la fois personnelles et professionnelles, dont il a fait l'objet de la part de ses différents maîtres de stage en entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, dont il soutient qu'il sont décédés ou ont disparu ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU RHÔNE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; Considérant que M. Christ Yvon A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Bescou, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHÔNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. Christ Yvon A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Christ Yvon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président ; M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 24 avril 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02492 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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