CETATEXT000025753867 J5_L_2012_04_000001001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 10NC01634, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01634 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. Yussuf B, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001683 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; Il soutient que : - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale est incomplet et stéréotypé ; aucune fiche sanitaire n'est jointe audit avis ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins, il n'a pas une couverture maladie adéquate, les médicaments sont coûteux, et la Turquie ne propose pas de traitements appropriés à son état de santé, et au surplus, sa pathologie est dû à son vécu en Turquie ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - le préfet, en fixant la Turquie comme pays de destination, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car sa pathologie est en relation avec les traitements subis en Turquie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'avis rendu par le médecin inspecteur est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999; - la fiche pays de la Turquie indique que les états dépressifs et de stress post traumatiques sont traités sur tout le territoire et le requérant peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie ; - le requérant peut bénéficier d'un accès aux soins dès lors qu'il est immatriculé auprès de la caisse de sécurité sociale turque, et peut bénéficier de la couverture maladie carte verte ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 17 septembre 2010 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé de M. A, de nationalité turque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique, qui s'est fondé sur les dossiers médicaux de l'intéressé et ses certificats médicaux, a suffisamment motivé son avis en date du 22 décembre 2009, lequel n'est ni stéréotypé, ni insuffisant, contrairement à ce que soutient M. A ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose par ailleurs que la fiche sanitaire du pays soit jointe audit avis ; Considérant en deuxième lieu, que M. A produit, à l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de pouvoir suivre le traitement médical qui lui est nécessaire en Turquie, un courrier de l'association " pharmaciens sans frontières " de février 2009 concernant un autre étranger suivi pour une autre pathologie, un certificat médical du centre hospitalier de Mulhouse en date du 12 mai 2009 établissant qu'il bénéficie d'entretiens psychothérapiques, d'un traitement associant anti-dépresseur (effexor), anxiolytique (Lexomil) et un hypnotique (Stilnox), et un certificat médical du 4 décembre 2009 notant que M. A est suivi pour un état anxio-dépressif post traumatique lié à des persécutions subies en Turquie ; que le préfet du Haut-Rhin, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, produit la fiche pays établissant que les troubles mentaux et du comportement (état dépressif, états de stress post-traumatique) font l'objet en Turquie d'une offre de soins sur tout le territoire, même si l'offre est légèrement insuffisante ; qu'ainsi, le moyen de M. A tiré de ce qu'il ne pourra suivre en Turquie le traitement médical nécessaire à sa pathologie doit être écarté ; que, d'autre part, si M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier en Turquie d'un traitement médical effectif du fait de l'absence de système d'assurance maladie dans ce pays, il ne produit, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve, alors que le préfet produit un courrier du consulat général de Turquie de Strasbourg en date du 6 décembre 2010 établissant que M. A a déjà travaillé en Turquie et qu'il est immatriculé auprès de la caisse de sécurité sociale turque, et que les personnes qui n'ont pas de couverture maladie peuvent bénéficier d'une couverture maladie appelée " yesil kart " ; que si M. A soutient enfin qu'il ne peut espérer se faire soigner dans le pays même qui est à l'origine des traumatismes subis, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que le certificat médical du 4 décembre 2009 notant " qu'il présente un état de dépression post traumatique lié à des persécutions subies en Turquie ", et n'établit pas ainsi par ce seul élément qu'il ne pourrait se faire soigner en Turquie, notamment dans des régions autres que celle où il a subi les traumatismes psychiques qu'il invoque ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera rejeté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance et ne produisant en appel aucune pièce nouvelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à soutenir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne pourrait se faire soigner dans le pays même qui est à l'origine des traumatismes subis, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01634 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.