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10NC01635

CETATEXT000025753871 J5_L_2012_04_000001001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 10NC01635, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GSELL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010, complétée par un mémoire en production en date du 29 octobre 2010 et un mémoire en réplique en date du 14 janvier 2011, présentée pour M. Victor A, demeurant ..., par Me Gsell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003462 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui renouveler son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa vie et à son intégrité physique, car il avait été reconnu travailleur handicapé et ne pourra bénéficier d'un traitement équivalent en Russie ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux ; - le préfet, en fixant la Russie comme pays de destination, a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il y a subi un traumatisme psychologique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, complété par un mémoire en date du 21 février 2011, présentés par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que M. Trouchaud n'aurait pas été compétent pour signer les décisions contestées, en l'occurrence le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - le requérant peut bénéficier d'une prise en charge médicale et d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Gsell pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la légalité externe : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne développant en appel aucune argumentation nouvelle au regard de celle présentée en première instance ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, par avis en date du 25 juin 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A, de nationalité russe, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant six mois et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque ; que si M. A soutient qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé, il ressort de la décision du 4 octobre 2010 de la maison départementale des personnes handicapées, postérieure à la décision litigieuse, que " cette reconnaissance a pour but de l'aider dans ses démarches professionnelles, ne lui procure aucune prestation financière et n'est assujetti par aucun pourcentage d'invalidité " ; que s'il soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement équivalent en Russie, et produit entre autres un certificat médical du 16 juillet 2010 établissant qu'il est suivi par le centre d'évaluation et de traitement de la douleur pour des douleurs neuropathiques du pied gauche, un certificat médical du 13 septembre 2010 établissant qu'il présente un double problème physique et psychologique, et un certificat médical du 21 octobre 2010 établissant qu'il présente un état anxio dépressif consécutif à l'agression qu'il a subie en 2004, lesdites attestations, postérieures à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ne contredisent pas ledit avis établissant qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, traitement disponible en Russie ; que si M. A soutient enfin qu'il ne peut espérer se faire soigner dans le pays même qui est à l'origine des traumatismes subis, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que les certificats médicaux des 4 et 11 janvier 2011, postérieurs à la décision litigieuse, notant " que le retour au pays serait préjudiciable autant sur le traumatisme psychologique que sur le suivi médical ", et n'établit pas ainsi par ce seul élément qu'il ne pourrait se faire soigner en Russie, notamment dans des régions autres que celle où il a subi des traumatismes psychiques et physiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A ne produisant en appel aucune pièce au soutien de son argument nouveau selon lequel ses parents seraient décédés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que sa vie serait personnellement menacée en cas de retour en Russie ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01635 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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