CETATEXT000025753873 J5_L_2012_04_000001001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 10NC01695, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01695 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Mustafer A, demeurant au CASAS, 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg
(67000), par Me Kling avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003432 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne peut bénéficier, en tant que rom, d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine dès lors qu'il n'est pas affilié à l'assurance maladie et qu'il ne pourra obtenir aucune aide sociale ; qu'il ne pourra être soigné de façon effective et appropriée dans son pays d'origine au regard de la spécificité du traitement poursuivi ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour emportera l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il existe en Macédoine un système de sécurité sociale obligatoire et un régime d'assistance médicale pour les personnes les plus démunies ; l'offre de soins est suffisante en Macédoine pour les porteurs de l'hépatite B ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 janvier 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Kling pour le représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant en premier lieu que, par avis en date du 6 mai 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A, ressortissant macédonien, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque, et qu'il doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ; que si M. A produit, à l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de pouvoir suivre en Macédoine le traitement médical spécifique qui lui est nécessaire, un certificat médical, en date du 21 octobre 2010, attestant " que le patient suit un traitement antiviral par VIREAD, qu'il s'agit d'un traitement spécifique de dernière génération, récemment introduit sur le marché français et qui n'est pas distribué dans de nombreux pays ", ledit certificat n'établit pas qu'il n'y aurait pas de traitement de substitution et n'est pas ainsi de nature à contredire l'indication portée par le médecin inspecteur de santé publique selon laquelle l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen de M. A tiré de ce qu'il ne pourra suivre en Macédoine le traitement médical nécessaire à sa pathologie doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que M. A soutient également qu'il ne pourra se faire soigner en Macédoine, dès lors qu'il est rom, qu'il ne peut bénéficier de l'assurance maladie et qu'il ne pourra obtenir aucune aide sociale ; que s'il produit des rapports sur la Macédoine, ceux-ci sont rédigés en termes généraux et concernent la situation des femmes roms ; que s'il présente une attestation du centre inter-municipal des affaires sociales de la ville de Skopje en date du 2 novembre 2010, postérieure à la décision litigieuse, qui indique qu'il ne sera bénéficiaire d'aucune aide sociale, cet élément n'établit pas à lui seul qu'il ne pourrait pas accéder aux soins pour raisons financières ; qu'au surplus, M. A n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de trouver un travail afin de financer les frais inhérents à son traitement, ou que sa famille serait démunie de toute ressource ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il ne pourra suivre en Macédoine, pour des raisons financières, le traitement médical nécessaire à sa pathologie doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera rejeté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01695 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.