CETATEXT000025753886 J6_L_2012_04_000000900505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/04/2012, 09MA00505, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00505 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE NAHON M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 février 2009 et régularisée par courrier le 11 février 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...), par Me Nahon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504694 du 9 décembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son époux et elle ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Nahon pour M. et Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0504694 en date du 9 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son époux et elle ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que ces impositions supplémentaires résultent, d'une part, de l'imposition de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des crédits bancaires figurant sur les comptes courants détenus par les contribuables dans la SARL AMP et dans d'autres sociétés appartenant au groupe Cellular Télécom, selon la procédure de redressement contradictoire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé une notification de redressement à M. et Mme A le 12 décembre 2002 ; que le pli contenant ladite notification a été présenté à l'adresse des intéressés le 14 décembre 2002 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la mention " présenté le... " de l'accusé de réception du pli qui précède la date du 14 décembre 2002 présente un léger trait de plume est sans incidence et ne saurait laisser supposer que le facteur aurait estimé que cette date aurait été portée par erreur sur le document ; qu'il est constant, par ailleurs, que si la mention de la date de distribution n'a pas été portée par le facteur, l'accusé de réception a été signé et le pli a été réexpédié à l'administration le jour même de la date de présentation, soit le 14 décembre 2002 ; que c'est, par suite, à cette dernière date que le délai de trente jours dont les contribuables disposaient pour présenter d'éventuelles observations a commencé à courir ; que M. et Mme A n'y ont répondu que par lettre du 15 janvier 2003, envoyée le 16 janvier 2003, soit au delà du délai de trente jours imparti pour y répondre, qui expirait le 14 janvier 2003 à 00 H 00 ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne répondant pas aux observations des contribuables qui auraient été présentées dans le délai imparti doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur a été adressée le 4 juin 2002, M. et Mme A n'ont pas justifié, dans leurs courriers en date des 5 août et 4 et 5 septembre 2002, de l'ensemble des crédits figurant sur leurs comptes bancaires ou sur les comptes courants d'associés sur lesquels ils devaient apporter des précisions ; que la mise en demeure de l'administration en date du 18 octobre 2002 mentionne précisément, par compte financier, les montants et les dates des crédits sur lesquels une justification n'avait pas été apportée, les motifs pour lesquels les éléments produits n'ont pas été considérés comme suffisants pour justifier de la nature et de l'origine de certains de ces crédits ainsi que les justificatifs complémentaires à apporter ; que, dès lors, si Mme A avance qu'il aurait été répondu à l'ensemble des demandes et que l'administration n'aurait pas précisé dans la mise en demeure les compléments de réponse souhaités, son moyen doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il est en outre constant que les dégrèvements qui ont été accordés aux contribuables en réponse à la réclamation contentieuse résultent des justificatifs complémentaires qu'ils n'ont fournis que le 12 mars 2004 et non des informations fournies en réponse à la mise en demeure en date du 18 octobre 2002 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales n'est pas justifiée et que son mari et elle ont, à tort, été privés des garanties de la procédure contradictoire pour leur imposition au titre des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne reprendrait pas les éléments mentionnés dans les différentes réponses et invoqués au cours des entretiens avec le vérificateur et ne mentionnerait pas les motifs sur lesquels se fonde l'administration pour considérer les réponses comme insuffisantes, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen en ne précisant pas les éléments dont elle fait état et les points qu'elle conteste ; qu'au demeurant, la notification de redressement que l'administration a adressé à M. et Mme A ne constituait nullement une réponse aux observations des contribuables dont il a été dit qu'elles ont été présentées hors délai ; qu'enfin, si Mme A entend contester la motivation de la notification de redressement du 12 décembre 2002 relative à la taxation des revenus d'origine indéterminée, ce document, qui mentionne par année et par compte bancaire, la date et le montant des crédits litigieux, répond aux exigences de motivation de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que diverses sommes restant en litige [400 francs (15 septembre 1999), 10 000 francs (24 février 2000), 500 francs (4 mai 2000), 21 000 francs (6 octobre 1999) et 10 000 francs (21 décembre 1999)], taxées d'office par l'administration, auraient le caractère de prêts à caractère familial ; que la requérante n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prêts allégués ni, par suite, du caractère non imposable des sommes en litige ; Considérant, en second lieu, que l'administration a admis, à titre de conciliation, que 50 % des dépenses effectuées par M. et Mme A chez Castorama au titre des années en litige puissent être considérées comme justifiées ; que la requérante fait valoir que les sommes en cause correspondent, dans leur totalité, à des dépenses effectuées pour le compte des sociétés du groupe Cellular Télécom dont son époux et elle assuraient la gérance ; que, toutefois, Mme A n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses dires et n'est, par suite, pas fondée à contester l'imposition des crédits restant en litige ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant que M. et Mme A ont, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur des crédits non justifiés figurant sur leurs comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SARL AMP et des sociétés du groupe Cellular Télécom ; Considérant, d'une part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, à défaut d'apporter une preuve contraire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que " l'administration ne démontre pas l'appréhension des sommes réputées distribuées " ; que, d'autre part, si Mme A soutient que les documents fournis à l'administration permettent de justifier les crédits en cause, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les sommes restant en litige n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à Mme A les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00505 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP). 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
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