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09MA00808

CETATEXT000025753890 J6_L_2012_04_000000900808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/04/2012, 09MA00808, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00808 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SELARL PVB M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HELI MTO, dont le siège social est 26 bis boulevard de la République à Frontignan

(34112), par Me Miralles ; l'EURL HELI MTO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603033 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son gérant et unique associé a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son gérant et unique associé a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, l'EURL HELI MTO, entreprise exerçant une activité de location d'hélicoptères sans mise à disposition de pilotes, fait valoir que la méthode de calcul des provisions qu'elle a passées en 2002 et 2003 pour faire face aux opérations de révisions ponctuelles de ses deux appareils devant être accomplies après six cents heures (V600) et mille deux cents heures (V1200) de vol est parfaitement cohérente et ne pouvait être invalidée par l'administration fiscale et les premiers juges ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et, qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder, par leur nature et par leur importance, les travaux dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, sans pour autant avoir pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie par l'EURL HELI MTO, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a accepté, lors de sa séance en date du 10 mai 2005, le principe de déduction des provisions pour grosses réparations passées par l'entreprise au titre des exercices 2002 et 2003 ; que l'administration fiscale a pris acte de cette décision et a retenu une dotation globale égale à 25 % des sommes déduites par la société, soit 23 102 euros au titre de chacun desdits exercices ; que, dans le cadre de sa réclamation préalable, l'EURL HELI MTO a pris en compte les remarques de la commission qui n'a pas retenu les déductions des provisions afférentes aux opérations de révision devant être accomplies après trois cents heures de vol (V300) mais a détaillé la méthode de calcul lui ayant permis d'atteindre les chiffres de 50 921,02 euros (1 959 + 36 747 + 12 215 = 50 921) et de 77 783,84 euros (2 938 + 55 134 + 19 711 = 77 783) au titre des provisions afférentes aux révisions dites V600 et V1200 ; qu'ayant en effet obtenu des constructeurs les fiches du coût technique de chacun des deux appareils composant sa flotte, l'EURL HELI MTO a pu établir le coût horaire de la main d'oeuvre par heure de vol et par visite, arrêté à 3,23 euros (V600) et à 60,59 euros en 2002 (V1200) et à 3,39 euros (V600) et à 63,62 euros (V1200) en 2003 ; que l'EURL a multiplié les chiffres dont s'agit par le total des heures de vol effectuées par les deux appareils, tel que figurant sur les carnets de bord (606,47 heures en 2002 et 866,58 heures en 2003) ; qu'elle a ainsi pu déterminer le coût des révisions dites V600 (soit 606,47 x 3,23 = 1 959 euros en 2002 et 866,58 x 3,39 = 2 938 euros en 2003) et V1200 (soit 606,47 x 60,59 = 36 747 euros en 2002 et 866,58 x 63,62 = 55 134 euros en 2003) ; qu'elle a également pris en compte le coût des " pièces à vie limitée " arrêté à 12 215 euros au titre de l'exercice 2002 et à 19 711 euros au titre de l'exercice 2003 ; que si les premiers juges ont remis en cause cette méthode de calcul en soulignant que le calcul des provisions ainsi exposé par l'EURL HELI MTO " apparaît comme établi en vue de compenser la durée d'immobilisation au sol des appareils et donc une perte des recettes d'exploitation ", assertion au demeurant inexacte, il n'en demeure pas moins que la méthode retenue par la société requérante l'a conduite à constituer des dotations aux provisions dont le montant n'était pas étalé de façon linéaire sur chaque exercice ; qu'il est pourtant constant que les provisions passées pour faire face aux opérations de révision ponctuelle d'un aéronef doivent être constituées à hauteur de la quote-part des dépenses futures d'entretien rapportées linéairement à l'usage passé ; qu'en l'espèce, l'EURL HELI MTO aurait donc dû, pour justifier du bien-fondé des provisions qu'elle entendait faire admettre en déduction de ses résultats imposables, déterminer à partir de données statistiques la fréquence des visites de type V600 et V1200 sur les deux appareils qu'elle détenait en tenant compte, au besoin, des conditions de fonctionnement propres à l'entreprise, puis répartir de manière linéaire, au prorata, les dépenses sur les exercices considérés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL HELI MTO n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL HELI MTO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL HELI MTO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00808 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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