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09MA03713

CETATEXT000025753898 J6_L_2012_04_000000903713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/38/CETATEXT000025753898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/04/2012, 09MA03713, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03713 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BOURCHET Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour M. El Khammar A, élisant domicile ..., par Me Bourchet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901670 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que par arrêté du 18 mai 2009 le préfet de Vaucluse a refusé à M. El Khammar A, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A interjette appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, que par arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France en juillet 2000 à l'âge de quinze ans sous couvert du passeport de son père qui réside en France depuis 1973 et y est titulaire d'une carte de résident ; que son père ne pouvant le loger, il a été accueilli provisoirement chez son oncle dans le Nord ; qu'il y a été scolarisé mais a été contraint de cesser sa formation lorsqu'il est devenu majeur, faute d'un titre de séjour ; qu'il a alors rejoint son père dans le Vaucluse ; qu'il a travaillé comme ouvrier agricole de 2002 à 2006 de manière déclarée ; qu'il est intégré en France ; qu'il n'est pas retourné au Maroc depuis l'année 2000 ; qu'il a un projet de mariage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour ; qu'il est un soutien pour son père retraité qui maîtrise mal le français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant à charge en France où seul réside son père et qu'il conserve des attaches au Maroc où demeurent sa mère et une partie de sa fratrie ; que s'il produit des documents attestant de sa présence en France depuis sa scolarisation en septembre 2001 jusqu'en janvier 2005 puis à compter de septembre 2005, et de son travail de juillet à octobre 2002, mai à octobre 2003, janvier à avril puis juin 2004 et mars 2006, il n'établit sérieusement ni l'effectivité ni l'ancienneté de la relation amoureuse dont il se prévaut ; que de même, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père ; qu'ainsi, d'une part, en retenant qu'il n'apporte pas d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France au regard des pièces produites au soutien de sa demande de titre, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur de fait ; que, d'autre part, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les textes précités et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, nonobstant la circonstance qu'il détenait des promesses d'embauche, refuser de l'admettre au séjour ; Considérant que le requérant qui n'a pas demandé sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en tout état de séjour l'ancienneté de séjour dont il allègue, soit neuf ans alors qu'il est âgé de vingt-quatre ans, comme motif exceptionnel visé par cet article, n'est pas, ainsi qu'il a déjà été dit, établie ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet a considéré que le requérant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire basée sur ce refus ; Considérant, qu'ainsi qu'il a également déjà été dit, la signataire de l'arrêté en litige avait compétence pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulière et publiée en date du 10 avril 2009 ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement par la publication du décret du 23 décembre 2006 aurait rendu caduques les délégations accordées précédemment ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que le requérant, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, et ait ainsi méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle ait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Khammar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03713 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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