CETATEXT000025753910 J6_L_2012_04_000000904023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/39/CETATEXT000025753910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/04/2012, 09MA04023, Inédit au recueil Lebon 2012-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04023 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BENAMGHAR Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 15 décembre 2009, présentée pour M. Abdessalem A, élisant domicile ... par Me Benamghar, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902046 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté en litige avait compétence en vertu d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun document probant justifiant de sa présence en France en 1999 et 2000 ; que, par suite, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.