CETATEXT000025757364 J5_L_2012_04_000001001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 10NC01470, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01470 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, complété le 14 mars 2012 sous le n° 10NC01470, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant au ..., par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900571 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - en légalité externe, la décision signée par une autorité incompétente n'est pas motivée et souffre d'une irrégularité de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ; - en légalité interne, le préfet a commis une erreur de droit en regardant sa demande comme une première demande et non comme le renouvellement d'un titre dont la demande avait été présentée avant la date d'expiration du certificat de résidence dont il était titulaire ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 1964, pays dans lequel il a travaillé et où réside son fils, qui l'héberge depuis la mesure de libération conditionnelle dont il a bénéficié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête : - le préfet fait valoir que les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois à hauteur d'appel, sont irrecevables mais qu'en tout état de cause, le signataire de la décision disposait d'une délégation régulière; la demande a été instruite au jour de sa demande et il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour du fait de ses années d'incarcération ; - en légalité interne, il n'y a aucune violation des stipulations de l'article 8 de la convention compte tenu des circonstances du meurtre de son épouse, de ce qu'il n'a plus de lien avec ses enfants issus de ce mariage; qu'en ce qui concerne les autres enfants issus d'une première union, ils résident en Algérie sauf un fils vivant en France ; lors du procès, il a été établi qu'il n'avait pas d'autres attaches en France ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sont nouveaux en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance présentés à l'encontre de cette décision ; qu'ils constituent une demande nouvelle et par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, ce moyen manque en fait dès lors que Mme Phelps, signataire de la décision, disposait d'une délégation régulière et publiée pour signer les documents de la nature de celui en cause; Considérant en troisième lieu que M. A, ressortissant algérien, a demandé le 16 février 2005 le renouvellement de son certificat de résidence ; que son précédent titre, valable dix ans était expiré depuis le 1er juillet 2004 ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de fait et de droit en le regardant comme primo-demandeur, la circonstance que l'intéressé était incarcéré lors de l'échéance étant inopérante ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1937 réside sur le territoire français depuis 1964; que, pour le meurtre de sa seconde épouse, il a été condamné le 9 février 2001, à vingt ans de réclusion criminelle par arrêt de la Cour d'Assises du Bas-Rhin; que si un seul de ses enfants du premier lit réside en France et se déclare prêt à l'héberger, les huit autres enfants issus de cette union résident toujours en Algérie ; qu'il n'entretient aucune relation avec les trois enfants issus de sa seconde union, et n'allègue même pas avoir d'autres liens affectifs, sociaux ou professionnels en France; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, au regard des buts poursuivis par la décision, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle '' '' '' '' 2 N° 10NC01470 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.