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11NC00050

CETATEXT000025757377 J5_L_2012_04_000001100050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11NC00050, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00050 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. VINCENT LE BORGNE M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Issa A et Mme Malatkhan B épouse C, demeurant au CADA l'Ancre, 10 rue Maurice Thorez à Vivier au Court

(08440), par Me Le Borgne, avocat ; M. A et Mme B épouse C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001070 et 1001071 en date du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 3 mars 2010, par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur situation personnelle dans un délai de quinze jours ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler les arrêtés, en date du 3 mars 2010, par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leurs pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer leur situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent que : - ils vivent en France depuis près de trois ans, sont parfaitement intégrés à la société française, suivent des cours de français ; la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision contestée portant refus de titre de séjour ; - la décision querellée fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. et Mme A établissent la réalité des risques encourus en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, les deux requérants ayant la possibilité de gagner un même pays de renvoi avec leurs enfants mineurs et d'y reconstituer la cellule familiale ; que leur entrée en France, en 2009, est relativement récente ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus de famille dans leur pays d'origine ; que les décisions portant refus de titre de séjour étant légales, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont estimé que les documents produits à l'appui de leurs demandes étaient peu probants ; que le préfet n'a pas considéré être en situation de compétence liée pour examiner les dossiers des requérants ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène et ingouche, font valoir qu'ils sont entrés irrégulièrement en France le 31 janvier 2008 à l'âge respectif de 50 ans et de 49 ans pour solliciter le statut de réfugié, qu'ils y résident depuis cette date en compagnie de leurs quatre enfants, dont trois étaient encore mineurs à la date de la décision litigieuse, et que leurs quatre enfants (Islam, né le 9 septembre 1992, Ilyas, né le 30 mai 1990, Madina, née le 18 juin 1996 et Ibrahim, né le 7 octobre 1997) sont scolarisés et, pour deux d'entre eux, participent à une association sportive de lutte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions de séjour des intéressés en France ainsi que de la circonstance que ces derniers n'établissent pas qu'ils soient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire national en emmenant leurs enfants avec eux, eu égard notamment à la circonstance qu'ils ont la même nationalité, les arrêtés du préfet des Ardennes n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lesdits arrêtés ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions contestées portant refus de titre de séjour ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont demandé à bénéficier de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2009, décision confirmée le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme A ont toutefois présenté une nouvelle demande d'asile fondée sur des documents nouveaux (notamment plusieurs attestations d'amis, de parents, de voisins selon lesquelles M. A, ainsi que sa famille, auraient été persécutés par les autorités pro-russes et leurs hommes de main pour avoir aider les combattants tchétchènes lors des combats pour l'indépendance de cette république, un compte rendu d'hospitalisation de M. Issam A, fils du requérant, du 28 septembre au 8 octobre 2006, un certificat médical du 10 décembre 2006 concernant M. A, hospitalisé après avoir été frappé, une convocation au département des affaires intérieures du district de Staropromislovski à Grozny pour le 20 janvier 2010 adressée à Soulimane A, père du requérant, et trois convocations au département des affaires intérieures du district de Staropromislovski à Grozny pour les 10 décembre 2007, 19 mai 2008 et 25 janvier 2010 adressées à M. A) ; que ces documents, cependant, ne sont pas suffisamment probants pour tenir pour établis les faits allégués ; qu'au demeurant, par une décision du 7 juin 2010, certes postérieure aux arrêtés litigieux, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs nouvelles demandes ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juillet 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 3 mars 2010, par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur situation personnelle dans un délai de quinze jours ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issa A, à Mme Malatkhan B épouse C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 11NC00050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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