CETATEXT000025757380 J5_L_2012_04_000001100315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00315, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00315 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB POULIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu, I) la requête, enregistrée le 24 février 2011 sous le n°11NC00315, présentée pour M. Nevzet A, demeurant à l'AIEM au 6 rue du Pont Moreau à Metz
(57000), par Me Poulin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006113 en date du 17 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2010 ; M. A soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et qu'il a, par ailleurs, formé un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son retour au pays d'origine l'expose à des risques pour sa vie et celle de son épouse, en grande fragilité psychologique ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît, également, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il s'en remet à ses écritures déposées devant le tribunal administratif, les moyens de la requête étant identiques à ceux soulevés en première instance ; Vu, II) la requête, enregistrée le 24 février 2011 sous le n°11NC00316, présentée pour Mme Suada B épouse A, demeurant à l'AIEM au 6 rue du Pont Moreau à Metz
(57000), par Me Polin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006112 en date du 17 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2010 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2010 ; Mme A soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du CESEDA) et qu'elle a par ailleurs formé un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ses troubles psychiatriques en lien avec les événements qu'elle a vécus en Bosnie-Herzégovine et qui ont entraîné son hospitalisation suite à la tentative de suicide de son mari le 17 janvier 2011 ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fait l'objet avec sa famille de menaces de mort en Bosnie où son père a été tué par des Serbes en 1993 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il s'en remet à ses écritures déposées devant le tribunal administratif, les moyens de la requête étant identiques à ceux soulevés en première instance ; Vu les jugements et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2011 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 4 novembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, notamment l'article 4 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n°11NC00315 et n°11NC00316, présentées pour M. et Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, irrégulièrement entrés en France le 6 août 2010, ont sollicité le 9 août 2010 la reconnaissance du statut de réfugié ; qu' estimant que les intéressés, ressortissants de la République de Bosnie-Herzégovine, possédaient la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, le préfet a refusé leur admission en France en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du CESEDA par décision en date du 9 août 2010 sans délivrer d'autorisation provisoire de séjour ; que M. et Mme C ne bénéficiaient, en application de l'article L. 742-6 précité du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'admission au statut de réfugié ; qu'en refusant, d'une part, de leur délivrer un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont les intéressés l'avaient saisie, et, d'autre part, en assortissant ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet de la Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées du CESEDA ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet pouvait légalement rejeter leur demande de délivrance de la carte de résident présentée sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du CESEDA ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants : Considérant que si M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées seraient susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison des menaces dont ils font l'objet en Bosnie-Herzégovine, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des époux A ; que le moyen susvisé doit être écarté ; Sur la légalité des décisions désignant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi : Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils font l'objet de menaces de mort en Bosnie-Herzégovine lesquelles seraient à l'origine des troubles psychiatriques dont souffrent les intéressés, ces derniers n'établissent pas se trouver personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté dont, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retenu l'existence; que, par suite, les décisions désignant la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel M. et Mme A seront renvoyés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 26 novembre 2010 en tant qu'ils obligent les requérants à quitter le territoire français et qu'ils fixent la Bosnie-Herzégovine comme pays à destination duquel ils seront renvoyés ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nevzet A, à Mme Suada B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.