CETATEXT000025757384 J5_L_2012_04_000001100534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00534, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00534 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 sous le n° 11NC00534, présentée pour M. Maamar A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000599 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2010 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que comme l'ont relevé les premiers juges, il dispose de ressources suffisantes et qu'elles sont stables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 14 novembre 2011 au préfet du Doubs, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête; Le préfet fait valoir qu'elle est infondée, que les ressources de l'intéressé sont insuffisantes et ne correspondent pas au montant retenu par le tribunal ; qu'elles ne sont pas stables ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en faveur de son épouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 1er mars 2000 et 17 janvier 2006, reprend avec la même argumentation, son moyen de première instance tirés ce qu'il justifie de ressources stables et suffisantes; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration . Copie en sera adressée au Préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 11NC00534 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.