CETATEXT000025757386 J5_L_2012_04_000001100659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2012, 11NC00659, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00659 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JURAS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant c/o Mme Kumbi B, ..., par Me Juras, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005997 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Juras, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision querellée portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par le préfet du Haut-Rhin, mais par le secrétaire général de la préfecture, qui n'était pas compétent à cet effet ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, quand bien même l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés auraient rejeté son recours, ce qui a été le cas en l'espèce, le préfet, qui n'est pas lié par ces décisions, est tenu de vérifier, au vu des pièces du dossier, que la décision qu'il prend ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'espèce, c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'il n'avait fourni aucun récit détaillé ou élément probant venant appuyer d'éventuelles craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il suit un traitement médicamenteux, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, le Congo ; il souffre également d'un diabète de type 2 depuis 2004, qui ne peut être traité dans ce pays ; - la décision querellée portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a fui son pays en 2004 pour échapper aux menaces portant sur sa vie ou sa liberté, qu'il vit en France depuis plus de six ans, qu'il a une compagne, que s'il est père de sept enfants qui résident au Congo, ceux-ci sont le fruit de trois concubinages différents et les enfants vivent dans plusieurs endroits du Congo, et qu'il justifie enfin d'une très bonne intégration sociale ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente, le préfet du Haut-Rhin n'ayant pas pris un nouvel arrêté de délégation de signature habilitant le signataire de la décision litigieuse à prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à la suite de la publication, le 29 décembre 2006, du décret du 23 décembre 2006 réformant les mesures d'éloignement ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision querellée fixant le pays de renvoi n'a pas été signée par le préfet du Haut-Rhin, mais par le secrétaire général de la préfecture, qui n'était pas compétent à cet effet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué était compétent ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur ce fondement ; que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que M. A produit un certificat médical d'un médecin du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Mulhouse, en date du 25 juin 2008, indiquant qu'il est traité depuis le 28 mai 2008, qu'il nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, et que ce type de traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, le Congo ; que le préfet du Haut-Rhin, à qui il incombe de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, se borne à se référer à l'avis émis le 22 octobre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé, sans établir, par des éléments probants, la possibilité, pour M. A, de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo ; que, par suite, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 novembre 2010, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Juras, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Juras ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 25 novembre 2010 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Juras, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse. '' '' '' '' 2 11NC00659 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.