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11NC00675

CETATEXT000025757390 J5_L_2012_04_000001100675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00675, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00675 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 sous le n° 11NC00675, présentée pour la SCEA FERME DES AJAUX, dont le siège est 11 Rue du Général Leclerc à Fagnieres

(51510), par Me Remy, avocat ; la société FERME DES AJAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802840 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 12 aout 2008 rejetant sa demande d'aide à la conversion en agriculture biologique pour la campagne 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que la décision de refus de l'aide notifiée le 3 juin 2008 ; 3°) d'ordonner la communication, préalablement à l'audience, des conclusions du commissaire du gouvernement ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car la procédure contradictoire n'a pas été respectée, il se fonde sur des pièces afférentes aux campagnes 2005 et 2006 ; il n'est pas suffisamment motivé ; - elle n'a pas eu accès aux conclusions du rapporteur public avant l'audience ; le tribunal a commis une erreur en mentionnant que l'identité du gérant de la société n'était pas connue ; - les décisions attaquées font application rétroactive d'un texte qui n'était pas en vigueur au jour de la demande, en méconnaissance des principes généraux du droit et de l'article 1er du code civil ; - les conditions d'éligibilité ont été satisfaites en cours d'instruction du dossier et l'administration, qui disposait, le 12 aout 2008, de tous les éléments, aurait dû l'inviter à régulariser sa situation ; - les documents fournis par l'administration étaient imprécis, s'agissant notamment de la notion d'exploitant ou assimilé ; au surplus, il n'était pas précisé que cette mention était substantielle; - les demandes de l'administration, qui excèdent celles prévues par les textes, sont constitutives d'une voie de fait et les décisions méconnaissent l'esprit et le texte des règlements communautaires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que le jugement attaqué est régulier, que le formulaire utilisé est complet et précis; que l'autorité administrative s'est bornée à instruire la demande et à vérifier l'éligibilité du demandeur ; qu'il ne saurait lui être reproché un mauvais vouloir manifeste ; qu'il n'a pas été fait une application rétroactive de la règlementation ; que les normes communautaires n'ont pas été méconnues ; Vu la lettre du 12 mars 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté par la société FERME DES AJAUX en réponse au moyen d'ordre public ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2008 n'est que la confirmation des conclusions implicites de première instance et qu'elle renonce à ses conclusions relatives à celles du rapporteur public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Desplan, avocat de la société FERME DES AJAUX ; Sur les conclusions relatives à la production du rapporteur public : Considérant que la société FERME DES AJAUX se désiste purement et simplement des conclusions par lesquelles elle demandait que préalablement à l'audience, soit ordonnée la communication des conclusions du rapporteur public ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 juin 2008 : Considérant que, devant le tribunal administratif, la société FERME DES AJAUX a demandé la seule annulation des décisions des 12 août 2008 et 21 octobre 2008 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente pour la première fois devant la Cour tendant à l'annulation de celle du 3 juin 2008 de la même autorité sont nouvelles en appel, et par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-8 du code rural, dans sa rédaction issue du décret 2007-1342 du 12 septembre 2007, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux : / 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ; / 2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées par l'article L. 341-2 du code rural et qu'aux moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1°(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus opposé le 12 août 2008 par le préfet de la Marne à sa demande d'aide à la conversion en agriculture biologique, la société FERME DES AJAUX a, le 18 octobre 2008, formé un recours gracieux et communiqué à l'administration de nouveaux documents, et notamment les statuts modifiés, faisant apparaître que, conformément aux dispositions précitées, l'un des trois associés, M. Michelot, remplissait les conditions d'octroi de l'aide dès lors qu'il détenait 51 % des parts, était exploitant et âgé, à la date de la décision, de moins de soixante ans; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir qu'en rejetant par décision du 21 octobre 2008 son recours gracieux au motif qu'au moment de l'instruction du dossier, il ne disposait pas des éléments justificatifs du bien fondé de la demande, le préfet a commis une erreur dans la matérialité des faits; que ses décisions doivent, ainsi, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FERME DES AJAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société FERME DES AJAUX tendant à ce que la Cour ordonne avant l'audience la communication des conclusions du rapporteur public. Article 2: Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2011 ensemble la décision du préfet de la Marne en date du 21 octobre 2008 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 aout 2008 refusant à la société FERME DES AJAUX le bénéficie de l'aide à la conversion en agriculture biologique pour la campagne 2007 sont annulés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA FERME DES AJAUX et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 11NC00675 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.

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