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11NC00830

CETATEXT000025757396 J5_L_2012_04_000001100830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/75/73/CETATEXT000025757396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/04/2012, 11NC00830, Inédit au recueil Lebon 2012-04-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00830 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 24 mai 2011, sous le n° 11NC00830 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901845 du 12 avril 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Christophe A, la décision 48 SI du 8 septembre 2009 ainsi qu'une décision portant retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. A ; Il soutient qu'en considérant que l'information préalable n'a pas été délivrée pour l'infraction relevée le 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; en effet, le paiement de l'amende forfaitaire implique que l'intéressé a reçu un avis de contravention contenant l'information préalable ; la preuve de la délivrance de cette information résulte alors des mentions du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 juin 2011 à M. Christophe A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, président ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2007 ; que s'il découle de cette constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement afférents à ces infractions, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect, par l'administration, de son obligation d'information, dès lors notamment qu'il n'est pas établi qu'au moment de la constatation de cette infraction qui n'a pas été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, l'agent verbalisateur a porté la mention " oui " dans la case " retrait de points du permis de conduire " sur les procès-verbaux relevés à l'encontre du contrevenant qui ne sont pas produits à l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui ne produit aucun autre document probant à l'instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a annulé sa décision 48 SI du 8 septembre 2009 portant annulation du permis de conduire de M. A et celle portant retrait de trois points du capital de points du permis de conduire de ce dernier à la suite de l'infraction commises le 11 janvier 2007 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00830 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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